TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/07360
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07360 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3LY
MINUTE: 24/1864
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [F]
né le 27 Août 1997 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], sis [Adresse 2] - [Localité 5]
absent représenté par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [L] [R]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 septembre 2024
Le 09 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [F].
Depuis cette date, Monsieur [C] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 12 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 septembre 2024.
A l’audience du 17 Septembre 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [C] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Attendu que Monsieur [F] n’a pas participé à l’audience, sans qu’il en soit justifié par un quelconque élément contradictoirement débattu, alors que la comparution à l’audience constitue un droit du patient, dès lors qu’il doit être mis en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure restrictive de liberté qui lui est imposée et dont il est demandé la poursuite ; Que seul peut faire obstacle à cette comparution le refus du patient, ou un argument médical, lequel doit être justifié ;
Qu’à défaut, la procédure est irrégulière et entraîne mainlevée de la mesure ;
Il y a toutefois lieu de dire que cette mainlevée sera effective dans un délai maximum de 24 heures afin de permettre l’établissement d’un programme de soins au bénéfice de la personne ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande de l’établissement ;
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [F] ;
Dit qu’elle pourra prendre effet dans un délai de 24 heures aux fins d’établissement d’un programme de soins ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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