TJ Bobigny, 5 août 2024, RG 24/01083
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/01083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHF3
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 05 Août 2024
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Monsieur [F] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 05 Août 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OPH DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [N] [M] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Monsieur [F] [D]
Expédition délivrée à :
Par exploit d'huissier du 22-04-24 l’ OPH Est Ensemble Habitat , bailleur, a fait assigner en référé M. [D] [F] aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 13032.67 euros au titre de loyers et charges dus;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ;
- la condamnation de M. [D] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux majorée égale au double du loyer dû;
- la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l'expulsion ;
- La condamnation du défendeur au paiement de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 04-06-24 le représentant de l’ OPH Est Ensemble Habitat mentionne qu’il s’agit d’un bail verbal ; que le loyer a été payé . Il sollicite une passerelle à une audience de fond .
M. [D] [F] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence .
En l’espèce s’agissant d’un bail verbal le juge des référés n’est pas compétent pour trancher ce litige . Il y a donc lieu de renvoyer au fond ce litige ;
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
- nous déclarons incompétent
- renvoyons l’affaire au fond à l’audience du 14-10-24 à 9h30,
cette décision valant convocation ,
- réservons les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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