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TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/00530


Vérifier : TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00530
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
66e9c2eaa94e1874b4ddb30b

Texte de la décision

9,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7OR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02639


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société ONYX HOLDING FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]

ayant pour avocat plaidant Me Marie SACCHET, avocat au bareau d’AVIGNON et pour avocat postulant Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 098, substitué par Me Maggy MANDEL, avocat au barreau d’AVIGNON

ET :

La société TERRA
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2022 et à effet du 21 mars 2022, la société ONYX HOLDING FRANCE SAS a consenti à la société KELBONGOO un bail commercial sur des locaux sis [Localité 5], [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 8], lots n°1 et 2.

La société KELBONGOO a été placée en redressement judiciaire. Suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS rendu le 1er mars 2023 arrêtant un plan de cession, la société TERRA est venue aux droits de la société KELBONGOO, reprenant ses contrats et engagements, y compris le bail commercial.

Le 28 novembre 2023, la société ONYX HOLDING FRANCE SAS a fait délivrer à la société TERRA un commandement de payer des arriérés locatifs visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 141.500, 05 euros.

Par acte du 14 mars 2024, la société ONYX HOLDING FRANCE SAS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société TERRA, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société TERRA, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;condamner la société TERRA à lui payer à titre provisionnel :une somme de 87.662, 07 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points,une somme de 8.766, 21 euros correspondant aux pénalités,une indemnité d'occupation journalière égale à 466,75 TTC, augmentée des charges journalières et taxes de bureau, taxe additionnelle sur les emplacements de stationnement, jusqu'à la libération effective des lieux loués comprenant évacuation des meubles éventuels et remise des clés, outre tous accessoires de loyer,∙ outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût de l'assignation.

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience le 5 septembre 2024.

À l'audience, la société ONYX HOLDING FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la société TERRA n'a pas comparu.

L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 18 mars 2024.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 28 novembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 141.500, 05 euros au titre des loyers impayés.

Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 11 mars 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.

Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 29 décembre 2023. L'obligation de la société TERRA de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société TERRA causant un préjudice à la société ONYX HOLDING FRANCE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer prévu au bail. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.

Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux comprenant évacuation des meubles éventuels et remise des clés.
La société ONYX HOLDING FRANCE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 11 mars 2024, ainsi que des factures correspondantes que la société TERRA reste lui devoir à cette date, déduction faite des frais de recouvrement compris dans les dépens, une somme de 86.898 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation, charges et taxes), échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.
La société TERRA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 14 mars 2024.

La société TERRA, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la société ONYX HOLDING FRANCE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 29 décembre 2023 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société TERRA ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Localité 5], [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 8], lots n°1 et 2 ;

Condamnons la société TERRA au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié et à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux comprenant évacuation des meubles éventuels et remise des clés, outre tous accessoires de loyer ;

Condamnons la société TERRA à payer à la société ONYX HOLDING FRANCE la somme provisionnelle de 86.898 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, charges et taxes, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
Condamnons la société TERRA à supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût de l'assignation ;

Condamnons la société TERRA à payer à la société ONYX HOLDING FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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