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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/01776


Vérifier : TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/01776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/01776
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66e9c2eaa94e1874b4ddb314

Texte de la décision

5,525 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/01776 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y43E

Minute : 24/271

Monsieur [H] [S]
Représentant : Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0850

C/

Monsieur [I] [T]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [H] [S],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [T],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 9 février 2024, Monsieur [H] [S] a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité du Raincy aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner au paiement des sommes suivantes :
6.000 euros, au titre de la reconnaissance de dette, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2023,1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
Par mention au dossier du 7 mai 2024, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy a transmis le dossier au juge du Tribunal de proximité du Raincy.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 6 juin 2024.

A l'audience, Monsieur [H] [S] maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [S] indique avoir remis la somme de 6000 euros à Monsieur [I] [T], selon reconnaissance de dette établie entre les parties le 12 août 2022. Cet acte prévoyait un remboursement au plus tard le 10 décembre 2022. Malgré les multiples demandes, notamment une mise en demeure en date du 9 janvier 2023, réceptionnée le 23 janvier 2023, Monsieur [I] [T] ne s'est pas acquitté des sommes dues.

Monsieur [I] [T], régulièrement assignée à domicile, ne s'est pas présenté et n’était pas représenté.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en remboursement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [I] [T] a signé le 12 août 2022 un acte, aux termes desquels il reconnaît devoir à Monsieur [H] [S] la somme totale de 6.000 euros, et s'engage à les rembourser au plus tard le 12 décembre 2022.

Cet écrit reprend les exigences de l'article 1376 du code civil, en ce qu'il est signé de Monsieur [I] [T] et porteur de la somme en toutes lettres et en chiffres.

Ainsi, la créance de Monsieur [H] [S] à l'égard de Monsieur [I] [T] est suffisamment démontrée et doit être fixée à la somme de 6.000 euros.

En conséquence, Monsieur [I] [T] sera condamné au paiement de la somme de 6.000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [T], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [S] la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [I] [T] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 6.000 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 12 août 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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