TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/01102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01102 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNBF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02645
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G609
ET :
La société WAFA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2016, la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a consenti à la société WAFA un bail commercial en l'état futur d'achèvement portant sur des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 3], avec prise d’effet à la date de mise à disposition des locaux, intervenue le 24 juin 2016.
Le 17 février 2022, une sommation a été délivrée à la société WAFA, pour obtenir le paiement de la somme de 13.892,73 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, outre la clause pénale.
Par acte authentique en date du 22 mars 2022, la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a vendu l’immeuble à la société IMMALDI ET COMPAGNIE.
Par acte délivré le 11 juin 2024, la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société WAFA, aux fins de :
la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 12.831,26 euros, au titre des loyers et charges impayés,une somme de 1.238,12 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail,au paiement des intérêts sur les sommes dues au taux de 1% par mois depuis le 29 janvier 2021, date du premier courrier de mise en demeure ;voir ordonner la capitalisation des intérêts ;que la société WAFA soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 17 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024.
A l'audience, la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société WAFA n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES justifie, par la production du bail, de la sommation de payer en date du 17 février 2022 et du décompte joint à l’assignation que la société WAFA reste lui devoir la somme de 12.253,46 euros (déduction faite de la somme de 127,80 euros libellée « Notre appel Sommation 17/02/2022 » en date du 11 juillet 2022) au titre des loyers, charges et taxes arrêtés à l’échéance du mois de mars 2022 incluse.
Le demande formée au titre de la clause pénale sera rejetée au motif que le juge du fond peut en réduire le montant si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
La société WAFA sera donc donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 12.253,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 11 juin 2024. Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 17 février 2022.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société WAFA à payer à la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme provisionnelle de 12.253,46 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés à l’échéance de mars 2022 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juin 2024 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
Rejetons les autres demandes formées par la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES ;
Condamnons la société WAFA à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 17 février 2022 ;
Condamnons la société WAFA à payer à la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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