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TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/07386


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Date
17/09/2024
Numéro
24/07386
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66e9c2efa94e1874b4ddb3e1

Texte de la décision

4,805 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07386 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3RV
MINUTE: 24/1866

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]

présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice L’EPS DE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Z] [I]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 septembre 2024

Le 10 septembre, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [I].

Depuis cette date, Monsieur [L] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 13 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 septembre 2024

A l’audience du 17 Septembre 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [L] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [I] a été hospitalisé sans son consentement à la demande de tiers, au vu d’un certificat médical relevant notamment des propos incohérant et accéléré, émotions importantes et mobiles, déshinibition, volubilité à l’excès ;

A l’examen des 72 heures, il était fait état d’une décompensation maniaque sans rupture de traitement avec conscience partielle des troubles ;

L’avis motivé du 16 septembre 2024 relève la persistance de la familiarité du contact, du discours logorréique et diffluent, de l’humeur haute, pensée accélérée, labilité émotionnelle, idées de grandeur, minime conscience des troubles ;

Il en résulte, ainsi que des débats à l’audience au cours de laquelle, se déclarant bibolaire, il relate les circonstances de son hospitalisation en en donnant des raisons auxquelles il semble totalement adhérer, que bien qu’il semble admettre, dans une certaine mesure, la nécessité de cette hospitalisation, Monsieur [L] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquene d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Septembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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