TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/03418
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Septembre 2024
MINUTE : 2024/838
RG : N° 24/03418 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCZK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. GEL PAC PV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR
S.A.S. BIG OPIUM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Les 17 janvier, 29 janvier et 8 février 2024, la société Big Opium a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires au préjudice de la société Gel Pac PV.
C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 27 mars 2024, la société Gel Pac PV a assigné la société Big Opium à l'audience du 11 juillet 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des 17 janvier, 29 janvier et 8 février 2024,
- condamner la société Big Opium à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Big Opium à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, la société Gel Pac PV, représentée par son conseil, indique que le litige relève, comme il l'est effectivement soutenu en défense, de la compétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Elle demande que les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient réservés.
En défense, la société Big Opium, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution de Paris,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny saisi au fond,
- à titre plus subsidiaire, débouter la société Gel Pac PV de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner la société Gel Pac PV à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article R512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En l'espèce, il est constant que les saisies conservatoires litigieuses ont été prises sans autorisation préalable du juge, de sorte que la demande doit être portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Le siège de la société Gel Pac PV étant situé [Adresse 2] à [Localité 3], il convient en conséquence de se déclarer incompétent du profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître du présent litige,
RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe de la juridiction désignée,
RÉSERVE les dépens.
FAIT À BOBIGNY LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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