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TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 23/02066


Vérifier : TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 23/02066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/02066
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
66e9c2f0a94e1874b4ddb3f0

Texte de la décision

8,159 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02066 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNEX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02634


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet LOGERIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0271

ET :

Madame [L] [R]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10

Monsieur [W] [J] [E]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 24 et 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné Mme [L] [R] et M. [W] [J] [E] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
Condamner in solidum Mme [L] [R] et M. [W] [J] [E] à lui régler à titre provisionnel la somme de 10.858,13 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées et aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, date de la première mise en demeure ;Condamner in solidum Mme [L] [R] et M. [W] [J] [E] à lui régler à titre provisionnel la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner in solidum Mme [L] [R] et M. [W] [J] [E] à lui régler la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 septembre 2024.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] actualise ses demandes à la somme de 15.048,22 euros au titre des arriérés, à la somme de 514,74 euros au titre des frais de recouvrement et à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle maintient par ailleurs sa demande de dommages et intérêts dans les termes de l'assignation.

Mme [L] [R] demande de constater que la somme de 7.463,70 euros est prescrite, et que le surplus se heurte à une contestation sérieuse.

Régulièrement cité, M. [W] [J] [E] n'a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Sur les demandes principales

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il résulte de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et aux conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] produit notamment :
un relevé de propriété, établissant que Mme [L] [R] et M. [W] [J] [E] sont propriétaires des lots 4 et 5 ;un jugement rendu le 16 décembre 2009 par le tribunal d'instance de PANTIN, condamnant Mme [L] [R] et M. [W] [J] [E], à titre principal, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.446,26 euros au titre des arriérés de charges de copropriété échus au 15 octobre 2009, et leur accordant des délais de paiement sur 24 mois ; un historique de compte arrêté au 24 juillet 2024,les appels de charges pour les années 2014 au 1er trimestre 2024,les procès-verbaux d'assemblée générale de 2014 à 2024une mise en demeure du 13 février 2023le contrat de syndic.
Il doit être relevé que le décompte produit aux débats ne suit pas un ordre chronologique et au surplus, vise en observations un jugement du 16 décembre 2009 (seul produit aux débats), et deux autres jugements du 16/12/2010 et du 16/12/2011, qui ne sont pas produits ou qui sont mentionnés par erreur. Ce décompte, incompréhensible, ne permet nullement d'apprécier la situation actuelle réelle des défendeurs et de déterminer de manière incontestable le montant des charges de copropriété dont ils seraient redevables.

Au vu de ces éléments, l'examen du moyen tiré de la prescription ne relève nullement de l'évidence et excède les pouvoirs du juge des référés.

Pour les mêmes raisons, les demandes provisionnelles se heurtent à d'évidentes contestations sérieuses, qui doivent être tranchées au fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] sera condamné aux dépens.

Sa demande au titre des dispositions de l'article 700 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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