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TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/01017


Vérifier : TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/01017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/01017
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
66e9c2f0a94e1874b4ddb3fc

Texte de la décision

5,795 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01017 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNBI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02642


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société LE BONHEUR
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

ayant pour avocat plaidant Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du VAL d’OISE, et pour avocat postulant Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264

ET :

L’URSSAF ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

La société LE BONHEUR a vendu son fonds de commerce de café bar restaurant situé [Adresse 2] [Localité 4] à la société LE BELLEVUE, par acte sous seing privé du 26 décembre 2023, moyennant une somme de 350.000 euros.

Maître [I] [J] a été désigné en qualité de séquestre du prix de vente et l'étude GWA ILE DE FRANCE désignée pour recevoir les éventuelles oppositions.

Une opposition au paiement du prix de cession du fonds pour un montant de 42.235,54 euros en date du 28 février 2024 a été signifiée par l'URSSAF ILE DE FRANCE le 12 mars 2024 en l'étude GWA ILE DE FRANCE.

Par assignation du 11 juin 2024, la société LE BONHEUR a fait citer l'URSSAF ILE DE FRANCE devant le président de ce tribunal, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 141-41 et suivants du code de commerce, aux fins d’ordonner sa main-levée et de condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’appui de ses prétentions la société LE BONHEUR soutient que l’opposition est nulle, ayant été formée hors délai, et les règles de validité et de forme n'ayant pas été respectées.

Régulièrement cité, l'URSSAF ILE DE FRANCE n'a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'alinéa 2 ajoute que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article L. 141-14 du code de commerce, dans les dix jours de la dernière en date des publications visées à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extra-judiciaire, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.

Suivant l’article L.141-16 du code de commerce, si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas d’instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire, à l’effet de donner l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la cession a été publiée au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) du 7 février 2024 et que l'URSSAF ILE DE FRANCE a formé opposition en date du 28 février 2024 pour une somme de 42.235,54 euros entre les mains de l'étude GWA ILE DE FRANCE, par LRAR reçue le 12 mars 2024.

Dès lors, il est établi avec l'évidence requise en référé que cette opposition a été formée hors délai.

En outre, il n'est justifié d'aucune instance engagée au principal.

Il convient, dès lors, d'ordonner la mainlevée de cette opposition.

L’équité commande d’allouer à la société LE BONHEUR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’opposition effectuée le 12 mars 2024 en l'étude GWA ILE DE FRANCE à la demande de l'URSSAF ILE DE FRANCE au paiement du prix de cession du fonds pour un montant de 42.235,54 euros conclue entre la société LE BONHEUR et la société LE BELLEVUE par acte du 26 décembre 2023 ;

Condamnons l'URSSAF ILE DE FRANCE à verser à la société LE BONHEUR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes demandes des parties plus amples ou contraires ;

Condamnons l'URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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