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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/00667


Vérifier : TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 24/00667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/00667
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66e9c2f0a94e1874b4ddb402

Texte de la décision

9,194 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/00667 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXGR

Minute : 24/00270

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD)
Représentant : Me Catherine Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 192

C/

Madame [N] [X]
Monsieur [M] [X]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;

Par Madame [B] [V], en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Catherine Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [N] [X],
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [X],
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2020, le véhicule de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 9] de Monsieur [K] [E] a été percuté par le véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Monsieur [M] [X], conduit par Madame [N] [X].

Le véhicule de Monsieur [K] [E] était assuré auprès de la SA ACM IARD.

Les réparations des dégradations causées au véhicule de Monsieur [K] [E] ont été évaluées à 3.170.50 euros selon rapport d'expertise du 19 août 2020.

La SA ACM IARD a payé la somme de 3.170.50 euros à la société Carosserie Treil, réparateur, qui a effectué les réparations.

Par actes d’huissier en date des 27 et 28 septembre 2023, la SA ACM IARD a fait assigner Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 3170.50 euros au titre des frais de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2021
- ordonner la capitalisation des intérêts
- 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.

A l'audience du 11 janvier 2024, le Tribunal a déclaré publiquement la citation délivrée par la SA ACM IARD caduque, compte tenu du défaut de comparution sans motif légitime du demandeur avant la clôture de l'audience.

Par courriel du 11 janvier 2024, la SA ACM IARD, représentée, a sollicité le relevé de la caducité.

Par décision du 22 janvier 2024, le Tribunal a rapporté la déclaration de caducité du 11 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024 par les soins du greffe, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.

Au soutien de ses demandes, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1240 et suivant du code civil, la SA ACM IARD indique qu'elle exerce un recours subrogatoire contre Madame [N] [X], tiers impliqué et responsable de l'accident qui a causé les dommages au véhicule de son assuré. Elle souligne que la responsabilité de Madame [N] [X] est établie au regard du Code de la route, celle-ci ayant heurté le véhicule de leur assuré. Elle ajoute que le recours n'a pu être exercé contre un assureur, Madame [N] [X] et le véhicule n’étant pas assuré. Elle souligne que le véhicule appartenant à Monsieur [M] [X], celui-ci doit être tenu solidairement de la réparation des préjudices.

Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X], tous deux régulièrement assignés selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En application de la loi du 5 juillet 1985 la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée des dommages résultant des atteintes à la personne et aux biens qu’elle a subis.

Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser les victimes de cet accident.

Il ressort de l’article 4, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

L’article 5 de la loi dispose que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment de la quittance subrogative du 10 juillet 2023, la SA ACM IARD justifie d'avoir versé la somme de 3.170.50 euros pour le compte de Monsieur [K] [E] en exécution des garanties de son contrat d'assurance. Les conditions de la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré sont réunies.

Il ressort du constat amiable, signé par les parties le 13 août 2020 et du rapport d’expertise, que le véhicule de Monsieur [K] [E] a été heurté par la gauche par celui de Monsieur [M] [X] conduit par Madame [N] [X], alors qu'il circulait sur sa file. Il ne lui est reproché aucune faute. Il apparaît que le véhicule de Monsieur [M] [X], conduit par Madame [N] [X], est directement impliqué dans l’accident. Il s’ensuit que Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] sont donc entièrement responsables du préjudice et doivent indemniser la victime.

L'accident du 13 août 2020 a causé un choc sur l’avant et le latéral gauche du véhicule de Monsieur [K] [E]. Les dommages causés au véhicule ont été évalués après expertise à 3.170.50 euros, pris en charge par l'assureur.

En conséquence, la SA ACM IARD rapporte la preuve de l'existence d'un paiement subrogatoire.

Enfin, il ressort des pièces communiquées que si Monsieur [M] [X] est le propriétaire du véhicule, il est constant que c'est Madame [N] [X] qui conduisait le véhicule au moment de l'accident. Monsieur [M] [X], en sa qualité de propriétaire du véhicule est présumé en être le gardien. Toutefois, même si tous deux résident à la même adresse, il n'est pas démontré que Monsieur [M] [X] avait, lors de l'accident, conservé la garde du véhicule qui était alors utilisé par Madame [N] [X].

En conséquence, il convient de rejeter la demande en ce qu'elle est formée à l'encontre de Monsieur [M] [X].

Il convient dès lors de condamner Madame [N] [X] à payer à la SA ACM IARD la somme de 3170.50 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [N] [X] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA ACM IARD les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [N] [X] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la SA ACM IARD la somme de 3170,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

REJETTE les demandes à l'encontre de Monsieur [M] [X],

CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la SA ACM IARD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [X] aux dépens de l’instance,

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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