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TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/00507


Vérifier : TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/00507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00507
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
66e9c2f1a94e1874b4ddb414

Texte de la décision

4,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00507 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7O7

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02638


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic,la société CABINET CADOT BEAUPLET (SAFAR),
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

ET :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son syndic M. [F] [O]
demeurant au [Adresse 1]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour le voir condamner sous astreinte à prendre toute disposition utile pour faire cesser l'écoulement d'eau émanant de la terrasse sur la rampe de parking de l'immeuble, outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 septembre 2024.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] indique se désister de sa demande principale, expliquant que les travaux sollicités ont finalement été réalisés par le défendeur après la délivrance de l'assignation, et maintenir uniquement ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] conclut au débouté et s'oppose à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il souligne que les travaux ont été réalisés et invoque l'absence de tout trouble manifestement illicite, l'origine des infiltrations étant incertaine. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation du demandeur à lui régler la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, avec distraction au profit de son conseil, et aux dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En outre, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a indiqué se désister de sa demande principale à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], celle-ci étant devenue sans objet.

Il convient de constater ce désistement.

S'agissant des demandes accessoires, en application des dispositions susmentionnées, les frais de l’instance demeurent à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Enfin, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront toutes deux rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande principale ;

Rejetons les demande formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] conservera la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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