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TJ Bordeaux, 10 sept. 2024, RG 22/00964


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Date
10/09/2024
Numéro
22/00964
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66e9c3d9a94e1874b4de5120

Texte de la décision

58,122 caractères · intégral Version courte

Du 10 septembre 2024

51G

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 22/00964 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQD3

[G] [V]

C/

S.C.I. MARJOLAINE
Syndic. de copro. [Adresse 9]
[P] [E]
Société SMABTP

Expéditions délivrées à :
Me LACASSAGNE
Me LAYDEKER
Me BELLEVILLE
Me LAPLAGNE

FE délivrée à :
Me LACASSAGNE

Le 10/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 10 septembre 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

En présence de Madame [A] [O], auditrice de justice

DEMANDERESSE :

Madame [G] [V] née le 08 Février 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSES :

1°) S.C.I. MARJOLAINE - PROMOTION PICHET- RCS Bordeaux n° 490 889 854, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par Me Céline CHRISTOPHE loco Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de Bordeaux

2°) Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], [Adresse 3], représenté par la Société ACTIA CONCEPT en sa qualité de syndic, immatriculée au RCS Bordeaux n° 839 353 158 et dont le siège social est [Adresse 5],

Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de Bordeaux

3°) Madame [P] [E] née le 11.10.1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1],

Représentée par Me Louise MARGERIN loco Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de Bordeaux

Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCI Marjolaine (police DELTA 419665V 603 269) - [Adresse 7]

Représentée par Me Emilie CHANE-TO loco Me Laure GALY, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2024

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

En 2010, Madame [P] [E] a acquis, en état futur d’achèvement, un logement de type T2 au sein de la Résidence «[Adresse 9]» situé au [Adresse 3], auprès de la Société civile immobilière de construction vente la SCI MARJOLAINE, aux droits de laquelle intervient la Société PROMOTION PICHET, à la suite de sa dissolution.

La réception des travaux est intervenue le 11 mai 2012Pourrait être supprimé (la FNR tirée de la prescription n’étant pas analysée)
.

Par acte sous seing privé du 12 août 2016, Madame [P] [E] a, par l’intermédiaire de son mandataire, la société GESTISSIMO (désormais la Société OZ IMMO), consenti à Madame [P] [E] un bail d'habitation portant sur ce logement, moyennant un loyer mensuel de 485 € révisable, outre une provision mensuelle sur charges de 45 €.

À la suite d’un dégât des eaux survenu au mois de mars 2018, des travaux ont eu lieu en mai 2018 sur la descente d’eau pluviale de la terrasse surplombant l’appartement. L’humidité persistant dans le logement occupé par Madame [G] [V], une recherche de fuites a de nouveau été effectuée.

Des travaux de remise en état ont été réalisés dans l’appartement loué à Madame [G] [V] dans le courant du mois de juillet 2019.

Par courrier électronique en date du 10 novembre 2019, cette dernière s’est plainte de l’apparition de nouvelles infiltrations d’eaux.

En l’absence de solution amiable, Madame [G] [V] a fait assigner en référé, par acte extrajudiciaire délivré le 27 décembre 2019, Madame [P] [E], principalement, aux fins de la voir condamner sous astreinte à réaliser des travaux de remise en état, et à lui payer une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice de jouissance et de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la consignation des loyers.

Madame [P] [E] a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de la résidence, le SDC [Adresse 9], le promoteur constructeur de la résidence, la Société PROMOTION PICHET, et le maître de l’ouvrage, la SCI MARJOLAINE.

Par ordonnance en date du 28 août 2020, le juge des référés a :
▸ mis hors de cause la Société PROMOTION PICHET,
▸ ordonné une expertise aux fins de vérifier si les désordres existent et si l’immeuble loué répond aux caractéristiques d’un logement décent telles que fixées par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2022,
▸ désigné pour y procéder Monsieur [W] [N],
▸ rejeté la demande de Madame [G] [V] de consignation des loyers et charges,
▸ dit n’y avoir lieu à référé, en raison de contestations sérieuses, s’agissant de la demande de condamnation de Madame [P] [E] à faire réaliser des travaux sous astreinte et des demandes de provision au titre d’un préjudice de jouissance.

Désigné en remplacement, Monsieur [X] [J], expert, a déposé son rapport le 6 septembre 2021.

Madame [G] [V] a quitté les lieux loués le 10 avril 2021.

Par acte extrajudiciaire délivré le 25 mars 2022, Madame [G] [V] a fait assigner Madame [P] [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisation de ses préjudices esthétique et de jouissance.

L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/964.

Suivant acte d’huissier de justice délivré le 3 mai 2022, Madame [P] [E] a assigné en intervention forcée le SDC [Adresse 9] aux fins de le voir condamner à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [G] [V].

L’affaire a été enrôlée sous le n° 22/1460.

Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier, l’affaire se poursuivant sous le n° 22/964.

Appelée à l’audience du 12 octobre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2022.

Toutefois, par exploit d’huissier délivré le 14 septembre 2022, le SDC [Adresse 9] a fait assigner la SCI MARJOLAINE et la SMABTP devant le même juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner in solidum à le relever indemne de toute condamnation mise à sa charge.

Les procédures ont été enregistrées sous le n° 22/2996 et 22/3156.

Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 6 décembre 2022, l’affaire se poursuivant sous le n° 22/2996.

Le SDC [Adresse 9] ayant sollicité la jonction de ces appels en garantie avec les deux autres procédures initiales et Madame [G] [V] s’opposant à cette jonction, le juge des contentieux de la protection a, par mention au dossier en date du 2 novembre 2022, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 décembre 2022.

Les affaires ont toutes été jointes par mention au dossier au cours de cette audience du 14 décembre 2022, l’affaire se poursuivant sous le n° 22/964.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, Madame [G] [V], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux et de la protection, sur le fondement des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 juillet 2022, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

▸ de se déclarer compétent ou subsidiairement de prononcer la disjonction de la procédure l’opposant à Madame [P] [E] des autres parties mises en cause,

à titre principalIl n’y a pas de demande dans le dispositif mais a plaidé l’homologation les conclusions du rapport d’expertise judiciaire
 :

▸ de condamner Madame [P] [E] à lui payer la somme de 9.750 € au titre de son préjudice esthétique et de jouissance,
▸ de condamner Madame [P] [E] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,

à titre subsidiaire :

▸de condamner in solidum Madame [P] [E], le SDC [Adresse 9], la Société PROMOTION PICHET et la SMABTP à lui payer la somme de 9.750 € au titre de son préjudice esthétique et de jouissance,
▸ de condamner in solidum Madame [P] [E], le SDC [Adresse 9], la Société PROMOTION PICHET et la SMABTP à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ de condamner in solidum Madame [P] [E], le SDC [Adresse 9], la Société PROMOTION PICHET et la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

En défense, Madame [P] [E], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux et de la protection :

à titre principal :

▸ de débouter Madame [G] [V] de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,

à titre subsidiaire :

▸ de dire et juger recevable et bien fondé son appel en garantie à l’encontre du SDC [Adresse 9],
▸ condamner en conséquence le SDC [Adresse 9] à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [G] [V],

en toute hypothèse :

▸ de condamner in solidum Madame [G] [V] et le SDC [Adresse 9] à lui payer la somme de 2.569,28 € à titre de dommages-intérêts,
▸ de débouter le SDC [Adresse 9] de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles dirigées à son encontre,
▸ de condamner in solidum Madame [G] [V] et le SDC [Adresse 9] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux du référé, de l’expertise et de l’action au fond.

Le SDC [Adresse 9], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection :

à titre principal :

▸ de débouter Madame [P] [E] ou toute autre partie de ses demandes contre elle,
▸ de condamner Madame [P] [E] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire :

▸ de juger que la part de responsabilité laissée à sa charge ne peut excéder 10 % et condamner Madame [P] [E] à conserver à sa charge 90% des condamnations prononcées au profit de Madame [G] [V],
▸ de débouter Madame [P] [E] de ses demandes formées au titre du préjudice locatif,
▸ de condamner in solidum la Société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SCI MARJOLAINE et la SMABTP à le relever indemne de toute condamnation mise à sa charge,
▸ de condamner in solidum la Société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SCI MARJOLAINE et la SMABTP à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,

▸ de débouter la Société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SCI MARJOLAINE et la SMABTP de leurs demandes.

La Société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SCI MARJOLAINE demande au juge des contentieux de la protection :

▸ de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de relever indemne du SDC [Adresse 9] et de Madame [G] [V] à son encontre et à l’encontre de la SMABTP,

subsidiairement :

▸ de déclarer irrecevables les demandes du SDC [Adresse 9] pour cause de forclusion,
▸ de déclarer irrecevables les demandes de Madame [G] [V] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
- en tout état de cause :
▸ de débouter le SDC [Adresse 9] et toute partie à son encontre de leurs demandes,
▸ de condamner le SDC [Adresse 9] à lui verser une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SMABTP, assureur de la SCI MARJOLAINE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et les articles 1792 et suivants du code civil :

▸ in limine litis : de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de relevé indemne du SDC [Adresse 9] et de Madame [P] [E] à son encontre et à l’encontre de la Société PROMOTION PICHET, venant aux droits de la SCI MARJOLAINE,

sur le fond :

▸ de déclarer irrecevables les demandes formulées par le SDC [Adresse 9] et Madame [P] [E] à son encontre en qualité d’assureur de la SCI MARJOLAINE,
▸ de débouter toutes parties de leurs demandes,
▸ de juger qu’elle est en toute hypothèse fondée à opposer sa franchise qui s’élève à 40 franchises statutaires soit 40 X 196 = 7.840 €,

▸ de condamner le SDC [Adresse 9] ou toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS :

I - Sur l’exception d’incompétence :

Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ».

En application de l’article L. 213-4-8 du même code, lorsque l’affaire entre dans la compétence matérielle d’attribution de l’article précité, « le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection ».

La Société PROMOTION PICHET argue de l’incompétence du juge des contentieux de la protection. Il soutient que les demandes de relevé indemne formulées par le SDC [Adresse 9] à son encontre et à celui de son assureur ainsi que celles de Madame [G] [V] dirigées à son encontre sont fondées exclusivement sur la garantie décennale et non sur un contrat de louage.

La société SMABTP fait valoir l’incompétence du juge des contentieux et de la protection pour connaître des demandes de relevé indemne du SDC [Adresse 9] à son encontre et à celui de la Société PROMOTION PICHET, lesquelles ne sont pas fondées sur un contrat de bail mais sur l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage et de vente en l’état futur d’achèvement.

Elle considère qu’il en va de même des demandes de Madame [G] [V].

Cette dernière conteste l’exception d’incompétence soulevée par la société SMABTP et la société PROMOTION PICHET. Elle estime que la compétence matérielle exclusive du juge des contentieux et de la protection doit s’apprécier au regard de ses seules demandes initiales, indépendamment des demandes en garantie qui ont été jointes dans une bonne administration de la justice. Elle met en avant le comportement particulièrement déloyal et dilatoire de ces deux sociétés qui soulèvent cette exception près d’un an après avoir plaidé pour la jonction des affaires (à laquelle elle s’était opposée). A titre subsidiaire, elle sollicite la disjonction des affaires sur sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile.

Le SDC [Adresse 9] s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée par la société PROMOTION PICHET et la société SMABTP. Il explique que l’objectif de l’instauration du juge des contentieux et de la protection était de simplifier l’accès au droit et non d’avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à sa connaissance des recours dirigés contre des tiers lorsque ces derniers sont responsables des difficultés d’exécution d’un bail ayant justifié sa saisine au principal. Il ajoute que la mise en cause d’un tiers et son intervention forcée est possible, comme en l’espèce dans le cadre des appels en garantie, dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant. En l’espèce, il affirme que ses recours trouvent leur cause dans les allégations de manquements au contrat de bail, même si les parties visées ne sont pas signataires dudit bail. Il ajoute qu’affirmer le contraire reviendrait à scinder le contentieux de manière artificielle et inopportune, la présence de toutes les parties à la même instance étant préférable. Il soutient encore que les demandes principales et incidentes sont indivisibles, ce qui justifie que le même juge soit saisi du tout. Enfin, il soutient que le juge des contentieux et de la protection n’est pas une « juridiction » distincte du tribunal judiciaire conformément à l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire de sorte qu’il ne s’agirait pas d’une « incompétence » mais d’une attribution des affaires au sein de la juridiction, permettant un renvoi de l’entière affaire devant le tribunal judiciaire conformément à l’article L. 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire.

En l’espèce, les demandes de Madame [G] [V] trouvent leur cause dans le contrat de bail d’habitation conclu avec Madame [P] [E], le 12 août 2016.

Il en est de même des demandes formées par :
○ Madame [P] [E] à l’encontre du SDC [Adresse 9] pour la relever indemne des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son égard dans le cadre des demandes formulées par Madame [G] [V] et de ses demandes présentées à titre reconventionnelle en réparation de sa perte locative,
○ le SDC [Adresse 9] à l’encontre de la Société PROMOTION PICHET et de son assureur, la Société SMABTP.

Ces demandes étant occasionnées par un contrat de louage, s’agissant d’appels en garantie.

Il y a lieu, par conséquent, de se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble du litige et de débouter la Société PROMOTION PICHET et la SMABTP de leur exception d’incompétence.

II- Sur la demande en indemnisation de Madame [V] au titre de préjudices de jouissance et esthétique :

L’article 1719 du code civil énonce que «le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations».

L’article 1720 du même code prévoit que «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives».

Il ressort des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est, notamment, obligé :

○ de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ;
○ de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
○ d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
○ d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Le logement est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante.

L’article 1231-1 du code civil dispose que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».

Il est constant que l’obligation de délivrance d'un logement décent présente un caractère d'ordre public, sans qu'il ne soit besoin d'aucune stipulation particulière, et que l'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur.

Il échet de rappeler que faute de délivrance d'un logement décent, le bailleur peut être tenue d'indemniser le preneur du préjudice de jouissance subi.

Il est, également, important de souligner que la décence est appréciée souverainement par les juges du fond. Il est constamment admis que le fait que le preneur accèpte le logement en l'état ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance.

Madame [G] [V] soutient que Madame [P] [E] avait une parfaite connaissance des difficultés qu’elle rencontrait et n’a rien fait pour faire cesser les nuisances qu’elle a subies durant les deux périodes d’infiltrations. Elle ajoute qu’en dépit d’une assignation en référé pour faire réaliser des travaux sous astreinte et une demande de consignation des loyers et d’indemnisation provisionnelle de son trouble de jouissance, Madame [P] [E] ne lui a rien proposé et encore moins une solution de relogement, notamment lorsqu’elle était enceinte et sur le point d’accoucher. Elle constate que la bailleresse n’a procédé à une déclaration de sinistre que le 13 mai 2020, la laissant dans des conditions de logement indécent. En réponse au moyen de défense de Madame [P] [E], elle estime que cette dernière ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure, les dégâts des eaux à répétition étant prévisibles et non irrésistibles, ce d’autant qu’ils ont perduré pendant des mois. Elle souligne, au surplus, que les recours en garantie de la propriétaire et du SDC [Adresse 9] ne lui sont pas opposables. Elle considère que Madame [P] [E] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétextant l’existence d’un mandat de gestion locative ou l’envoi d’un courrier de son mandataire à PICHET IMMOBILIER lui demandant de prendre toutes les mesures nécessaires.

Madame [P] [E] conteste toute faute dans la délivrance d’un appartement décent. Soulignant que l’obligation de délivrer un logement décent s’apprécie lors de la conclusion du bail, elle assure qu’aucune infiltration ni aucun désordre n’existait lors de la conclusion du bail. Elle soutient que les sinistres litigieux étaient imprévisibles et insurmontables, le bien venant d’être livré quand la locataire est entrée dans les lieux. Elle affirme avoir réalisé toutes les diligences au titre des démarches et de la réalisation des travaux par l’intermédiaire de son mandataire de gestion immobilière.

En l’espèce, Madame [P] [E] soutient avoir respecté son obligation de délivrer un locagement décent, aucune infiltration aucun dégât n’ayant existé ni même allégué lors de la conclusion du bail. Elle ne conteste pas les infiltrations alléguées mais affirment que les sinistres litigieux étaient imprévisibles et insurmontables puisque le bien venait d’être livré lorsque la locataire est entrée dans les lieux.

Pour autant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer les déclarations de Madame [P] [E]. Il échet, d’une part, de constater qu’aucun élément ne permet d’établir que le logement venait d’être livré lorsque Madame [G] [V] est entrée dans les lieux. Il y a lieu de noter que Madame [P] [E] a acquis les lieux loués en état futur d’achèvement au cours de l’année 2010, que la réception des travaux est intervenue le 11 mai 2012 et que le contrat de bail a pris effet au 12 août 2016, soit plus de 4 ans après. Ce dernier montre, pourtant qu’un précédent locataire a occupé les lieux puisque le paragraphe 1.7.1 indique que le dernier loyer appliqué par le précédent locataire était de 485 € et que la date du versement date du 5 août 2016. Il n’est donc pas démontré que le logement venait d’être livré lors de l’entrée dans les lieux de la preneuse.

Au surplus, il convient de constater que l’état des lieux d’entrée n’est pas versé aux débats de sorte que Madame [P] [E] ne démontre pas qu’elle a délivré un appartement en bon état d’usage et de réparation ainsi qu’elle le prétend.

Il n’est pas contesté que Madame [G] [V] a informé la société OZ IMMO, gestionnaire locatif de l’appartement loué, dès l’apparition des infiltrations du 5 mars 2018, lesquels ont perduré durant plusieurs mois.

Madame [G] [V] a, d’ailleurs, saisi la Commission départementale de conciliation et de la GIRONDE, le 1er octobre 2018 afin de trouver une solution amiable avec son bailleur.

Les expertises réalisées à l’amiable et l’expertise judiciaire permettent d’établir que l’appartement a subi des infiltrations successives à compter du mois de mars 2018 dans la cuisine, le placard de la chambre et de la salle de bain, lesquelles ont eu des origines multiples. L’expert judiciaire retient deux périodes d’infiltrations différentes :

- période du 5 mars 2018 au 6 juin 2019 d’infiltrations continues : le rapport d’expertise amiable et contradictoire établi, le 15 février 2019, par Madame [R] [C], du Cabinet PRUNAY PROTECTION JURIDIQUE, mandaté par la Société SURAVENIR ASSURANCES, permet d’établir l’existence d’infiltrations dans le placard de la chambre, sans humidité, et dans la pièce principale. Il apparaît, en effet, que le plafond du placard de la chambre est éventré et que l’isolant est apparent et que le plafond de la pièce principale présente une tâche brunâtre, des gouttes perlant de cette tâche. L’expert judiciaire conclut que ces infiltrations ont été causées par la fuite d’étanchéité de la terrasse située au-dessus du séjour et un désordre de canalisation dans la gaine technique située entre la salle de bain et la chambre (descente d’eaux pluviales ou canalisation de la baignoire de l’appartement superposé).

Il est constant que les travaux de réparation ont été réalisés jusqu’au mois de mars 2019 et que les travaux de remise en état ont été effectués entre les 22 et 24 juillet 2019.

- période du 10 novembre 2019 au 5 février 2021 avec infiltrations liées aux périodes pluvieuses venteuses : Dès le 10 novembre 2019, Madame [G] [V] s’est de nouveau plainte auprès du gestionnaire de l’appartement la Société OZ IMMO que de «nouvelles tâches» sont apparues «au même endroit que la fuite précédente sur le plafond. De l’eau marron s’écoule également sur le sol de ma cuisine depuis le plafond A NOUVEAU». L’expertise judiciaire permet d’établir que Madame [G] [V] a subi des infiltrations périodiques liées aux intempéries se manifestant, en dépit des interventions qui auraient dû pallier les infiltrations précédentes. Une mesure d’urgence pour récupération de l’infiltration a été mise en place le 13 octobre 2020. Les investigations ont permis par la suite de déterminer que ces infiltrations ont été causées par un défaut localisé d’étanchéité sur la terrasse surplombant le séjour-cuisine de l’appartement loué. Les travaux de réparation ont été réalisés le 5 février 2021.

Le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir l’existence de désordres :
○ dans le séjour-cuisine et le placard de la chambre : le plafond du placard a été découpé pour la réalisation de recherches de fuites pendant quelques mois et une évacuation provisoire a été mise en place au droit de l’infiltration principale dans le séjour,
○ dans la salle de bain : des traces de moisissures ont été constatées sur le plafond de la douche, la plaque de plâtre cartonné étant toutefois sèche au cours des opérations d’expertise.

Les pièces versées aux débats, plus spécialement, les différents courriers et les deux rapports d’expertise amiable et judiciaire, permettent de conclure que ces désordres sont les conséquences des infiltrations successives subies depuis le mois de mars 2018 dans la cuisine, la chambre et la salle de bain.

Il apparaît ainsi que l’étanchéité des lieux n’a pas été assurée du 5 mars 2018 au 6 juin 2019, période d’infiltrations continues, puis du 10 novembre 2019 au 13 octobre 2020, périodes d’infiltrations liées aux périodes pluvieuses venteuses jusqu’à la mise en place d’une mesure de récupération des infiltrations, puisque les menuiseries extérieures et la couverture n’ont pas assuré de protection contre les infiltrations d’eau. Cette absence d’étanchéité a, en outre, rendu le séjour-cuisine et la chambre de Madame [G] [V] impropres à leur destination durant cette période et est de nature à nuire à la santé des occupants.

Le logement n’était, donc, pas conforme, durant cette période, aux caractéristiques du logement décent prévues par l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 qui prévoit que les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Cette réparation incombe au bailleur, Madame [P] [E], conformément aux dispositions de l’article 1719 du code civil.

Cette dernière ne peut valablement soutenir que le sinistre était imprévisible et insurmontable puisqu’il a été jugé que la preuve n’était pas rapportée que le bien venait d’être livré quand la preneuse est entrée dans les lieux.

Certes, les pièces, notamment, les courriers et rapports d’expertise amiable et judiciaire, montrent qu’elle a été diligente, notamment par l’intermédiaire de son mandataire de gestion immobilière, pour accomplir des démarches dans le but de faire réaliser des travaux. Pour autant, il lui appartenait de trouver d’autres solutions (diminution de loyer), voire même des solutions conservatoires (relogement), pour permettre à sa locataire de pouvoir jouir paisiblement des lieux loués.

Il ressort, pourtant, des pièces produites que Madame [G] [V] a sollicité un relogement compte tenu de l’état de son appartement, le plafond s’effondrant, et de son état de grossesse. Elle a, par courrier électronique en date du 11 mai 2020 et par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la Société OZ IMMO, mandataire de la bailleresse, de lui proposer une solution de relogement dans les meilleurs délais compte tenu de l’approche de son terme. Par courrier en date du 13 mai 2020, cette société a refusé tout relogement par ses soins, Madame [G] [V] ne répondant pas aux critères de solvabilité pour deux appartements dont elle disposait, et l’a invitée à louer un autre appartement.

Il apparaît, ainsi, que Madame [G] [V] a subi un préjudice puisqu’elle n’a pas disposé d’un logement décent.

• Sur la responsabilité :

L’article 1725 du code civil prévoit que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Il ressort des dispositions de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, que le syndicat des copropriétaires «a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires».

Madame [P] [E] considère le SDC [Adresse 9] comme un tiers puisque le désordre a pour origine un vice de construction ou un défaut d’entretien, comme en l’espèce, les parties communes. Elle affirme que le dégât des eaux subi par la preneuse s’est manifesté par des infiltrations différentes et successives et a d’abord eu son origine dans la descente d’eau pluviale de la terrasse du dessus. Elle considère que ces infiltrations relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. Elle estime, à tout le moins, que le SDC [Adresse 9] doit la garantir et la relever indemne.

Madame [G] [V] conclut à l’inapplicabilité, en l’espèce, de l’article 1725 du code civil, Madame [P] [E], en tant que copropriétaire au sein du syndicat de copropriété, ne pouvant être considérée comme un véritable tiers, les désordres portant, au surplus, une atteinte à la matérialité de la chose.

Le SDC [Adresse 9] conteste être responsable des désagréments subis par Madame [G] [V], les infiltrations ne provenant pas d’un défaut d’entretien de l’immeuble. Il affirme avoir été diligent dans le suivi des réclamations dès qu’il en a été informé, par l’intermédiaire de son syndic. Il ajoute qu’il a fallu attendre les conclusions de l’expert judiciaire et celles de l’expert dommages-ouvrage pour comprendre que les infiltrations provenaient bien d’un défaut constructif d’origine qui n’était pas décelable et dont la responsabilité doit être imputée au promoteur constructeur.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la première période d’infiltration d’eau était en lien avec une fuite d’étanchéité de la terrasse située au-dessus du séjour et à un désordre de canalisation dans la gaine technique située entre la salle de bain et la chambre. La seconde période d’infiltration d’eau était en lien avec un défaut localisé d’éctanchéité sur la terrasse surplombant le séjour-cuisine de l’appartement occupé par Madame [G] [V].

Ces désordres proviennent en conséquence de la terrasse, partie commune relevant la copropriété. Or, s’il est exact que le syndicat des copropriétaires constitue un tiers au sens des dispositions de l'article 1725 du code civil, il y a lieu de relever que le défaut d’étanchéité ne peut être considéré comme une voie de fait. Il n’est donc pas démontré que le SDC [Adresse 9] a causé un trouble à la jouissance du preneur, Madame [G] [V], par voie de fait.

Dans ces conditions, il apparaît que Madame [G] [V] a subi un préjudice à la suite du manquement de Madame [P] [E] à son obligation de délivrance d’un logement décent.

• Sur la réparation des préjudices :

Madame [G] [V] soutient avoir subi, et alors qu’elle a continué à verser le loyer mensuel de 546 euros, un préjudice de jouissance pendant 26 mois au total. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 350 € par mois lors de la première période d’écoulements continus (15 mois) puis à hauteur de 300 € par mois lors de la seconde période d’écoulements périodiques liés aux intempéries (11 mois), étant contrainte pendant sa grossesse de vivre avec des écoulements discontinus d’eau marron sur le sol de la cuisine-séjour avec des bassines pour recueillir les eaux ruisselantes.

Madame [P] [E] conteste tout préjudice indemnisable et souligne l’absence de pièce et de chiffrage objectif. Elle ajoute que le préjudice esthétique ne se confond pas, au surplus, nécessairement avec le préjudice de jouissance.

Le SDC [Adresse 9] conteste les sommes réclamées. S’agissant de la première période, il estime que les écoulements continus ne sont pas démontrés, d’autant que des réparations ont été effectuées sur la période et qu’il en est de même des infiltrations provenant des parties communes. Il considére que le manque de jouissance totale n’est pas prouvé et que le chiffrage forfaitaire proposé est injustifié. S’agissant de la seconde période, il soutient que la gêne n’était qu’intermittente et très limitée (en cas de pluies intenses). Il prétend que le préjudice esthétique est inexistant, la « boîte à eau » n’ayant causé aucun désagrément mais au contraire a permis de mettre un terme aux infiltrations. Il fait, en outre, remarquer que Madame [G] [V] s’est opposée aux travaux d’embellissement en faisant, à tort, grief à l’expert dommages ouvrage d’interférer avec l’expertise judiciaire. Il ajoute qu’il n’est pas responsable du calendrier des reprises antérieures menées sans son intervention.

• Sur le préjudice de jouissance :

En l’espèce, le contrat de bail montre que Madame [G] [V] a loué un appartement de type 2 de 40 m² comportant un séjour avec cuisine, une chambre et une salle d’eau avec WC. Il s’évince des constatations de l’expert judiciaire que le séjour-cuisine et la chambre de l’appartement ont été rendus impropres à leur destination pendant les périodes du 5 mars 2018 au 6 juin 2019, soit pendant une période d’écoulement continu de 15 mois, et du 10 novembre 2019 au 13 octobre 2020, soit pendant une période d’écoulement limité aux périodes de pluies venteuses intenses de 11 mois, du 10 novembre 2019 au 13 octobre 2020. Les attestations produites permettent au surplus de corroborer les conclusions expertales.

Aussi :

○ sur la période du 5 mars 2018 au 6 juin 2019 : compte tenu de la nature des désordres, du caractère continu des infiltrations et de leur conséquence sur l’habitabilité de la quasi-totalité du logement, et étant rappelé que le loyer mensuel est de 546 €, le préjudice de jouissance de la locataire sera fixée à la somme mensuelle de 300 € : 300 € X 15 mois = 4.500 €
○ sur la période du 10 novembre 2019 au 13 octobre 2020 : compte tenu de la nature des désordres, du caractère discontinu des infiltrations, de l’état de grossesse de Madame [G] [V] et de leur conséquence sur l’habitabilité de la quasi-totalité du logement, et étant rappelé que le loyer mensuel est de 546 €, le préjudice de jouissance de la locataire sera fixée à la somme mensuelle de 250 € : 250 € X 11 mois = 2.750 €.

○ Sur le préjudice esthétique :

Madame [G] [V] affirme avoir subi, entre les périodes d’écoulements et avant les travaux de reprise puis son départ du logement, le 10 avril 2021, un préjudice esthétique sur une période totale de 8 mois devant être indemnisé à hauteur de 150 € par mois en raison des plafonds dégradés puis du dispositif de recueil provisoire des eaux au plafond particulièrement disgracieux, placé dans la pièce à vivre. Elle estime avoir légitimement refusé l’accès à son logement le 11 mars 2021, veille de la réunion d’expertise judiciaire, dès lors que les travaux de reprise programmés dans le cadre de l’intervention de l’assurance dommages ouvrage étaient susceptibles de modifier les lieux et la cause des désordres objet de cette expertise. En tout état de cause, elle note que les travaux ne seraient intervenus qu’au mois de mars 2021 alors qu’elle subit un préjudice esthétique depuis le mois d’octobre 2020.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de réparation après les premières infiltrations ont pris fin le 6 juin 2019 et que les travaux de remise en état ont eu lieu à la fin du mois de juillet 2019. Madame [G] [V] a, donc, subi un préjudice esthétique puisque le plafond présentait des tâches durant cette période de deux mois. Compte tenu de l’état dégradé des plafonds de la quasi-totalité du logement et plus particulièrement des pièces à vivre, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 100 € par mois, soit : 100 € X 2 mois = 200 €.

Il est constant qu’un dispositif provisoire de recueil des eaux a été installé dans le plafond du salon, pièce à vivre, le 13 octobre 2020. Il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 10 mars 2021 que les travaux de réparation ont été effectués le 5 février 2021 mais que l’entreprise n’a pas pu intervenir pour déposer le dispositif de recueil des ruissellements en plafond installé dans l’appartement de Madame [G] [V], le conseil de cette dernière s’y étant opposé dans l’attente du passage de l’expert judiciaire afin de faire constater les désordres, lequel n’a pu intervenir que le 11 mars 2021. Il y a lieu de noter qu’à l’issue de cette unique réunion d’expertise les travaux de remise en état auraient pu être effectués. Aucun élément ne permet d’établir les raisons pour lesquels ils n’ont pas été réalisés après cette date. Il ne peut être reproché à Madame [G] [V] d’avoir voulu conserver les preuves nécessaires au soutien de ses demandes, de sorte que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’elle a subi un préjudice esthétique du 13 octobre 2020 jusqu’à son départ le 10 avril 2021, soit 6 mois.

Compte tenu de la présence de ce dispositif dans le salon, pièce à vivre principale, et de l’absence de remise en état des plafonds, ce poste de préjudice sera également réparé à hauteur de 100 € : 100 € X 6 mois = 600 €.

Madame [P] [E] sera, en conséquence, condamnée à payer à Madame [G] [V] les sommes suivantes :

• 4.500 € + 2.750 € = 7.250 € au titre du préjudice de jouissance
• 200 € + 600 € = 800 € au titre du préjudice esthétique.

III - Sur l’appel en garantie de Madame [P] [E] à l’égard du SDC [Adresse 9] :

Il ressort des dispositions de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, que le syndicat des copropriétaires «a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires».

Madame [P] [E] estime, à tout le moins, que le SDC [Adresse 9] doit la garantir et relever indemne, les conditions légales étant réunies, le dommage ayant été causé à un copropriétaire ou à un tiers par un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes. Elle signale qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit et qu’il importe peu que le dommage soit ou non de son fait.

Le SDC [Adresse 9] propose à titre subsidiaire que sa part de responsabilité ne peut excéder 10%, Madame [P] [E] conservant à sa charge 90% des condamnations prononcées à son encontre.

En l’espèce, il a été démontré que les infiltrations subies par Madame [G] [V] étaient causées par un défaut d’étanchéité de la terrasse située au dessus de l’appartement loué, laquelle est une partie commune. Il n’est pas contesté que ce défaut d’étanchéité provient d’un vice de construction, d’autant qu’il a été réparé dans le cadre de la garantie dommages-ouvrages. Dans ces conditions et en application des dispositions susvisées, le SDC [Adresse 9] doit être déclaré en partie responsable des dommages causés à la locataire de Madame [P] [E]. Cependant, il a été retenu que cette dernière n’a pas proposé de relogement à sa locataire et a également manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 75%. Aussi, le SDC [Adresse 9] devra garantir et relever indemne à hauteur de 75% des condamnations prononcées contre elle.

IV - Sur les demandes de Madame [P] [E] en réparation de son préjudice de jouissance :

Madame [P] [E] soutient avoir subi un préjudice de jouisssance et avoir été dans l’impossibilité de relouer son bien à la suite du départ de Madame [G] [V], cette dernière n’ayant pas permis aux entreprises de remettre le bien en état avant son départ, manquant ainsi à ses obligations définies à l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que le SDC [Adresse 9] est, également, responsable des désordres ayant affecté son appartement conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. Elle sollicite, aussi, la condamnation in solidum de Madame [G] [V] et du SDC [Adresse 9] à lui payer la somme totale de 2.569,28 € correspondant à la perte locative qu’elle a subi entre le 11 avril 2021 et le mois d’août 2021, cette somme étant calculée sur un loyer mensuel de 550,56 €, charges comprises.

Le SDC [Adresse 9] note que c’est Madame [G] [V] qui s’est opposée à la réalisation des travaux de reprise et signale que Madame [P] [E] a fait preuve de passivité dans la gestion du sinistre, étant précisé qu’il incombe au propriétaire de déclarer un sinistre à l’assureur en cas de dommage constaté à l’intérieur d’un appartement. Il estime que son inaction l’a empêché de relouer le bien après le départ de Madame [G] [V] et a contribué au préjudice allégué. Il affirme, au surplus, que le préjudice s’analyse en une perte de chance de toucher des loyers et considère que Madame [P] [E] a

certainement souscrit une assurance vacance locative et été indemnisée à ce titre.

En l’espèce, il a déjà été jugé que les derniers travaux de réparation ont été effectués le 5 février 2021 mais que l’entreprise n’a pas pu intervenir pour déposer le dispositif de recueil des ruissellements en plafond installé dans l’appartement de Madame [G] [V], le conseil de cette dernière s’y étant opposé dans l’attente du passage de l’expert judiciaire afin de faire constater les désordres, lequel n’a pu intervenir que le 11 mars 2021. Il a été noté qu’à l’issue de cette unique réunion d’expertise, les travaux de remise en état auraient pu être effectués et qu’aucun élément ne permettait d’établir les raisons pour lesquels ils n’ont pas été réalisés après cette date. Il a été jugé qu’il ne pouvait être reproché à Madame [G] [V] d’avoir voulu conserver les preuves nécessaires au soutien de ses demandes. Au surplus, Madame [P] [E] ne verse pas aux débats, l’état des lieux de sortie permettant d’établir l’état dans lequel était l’appartement au moment du départ de Madame [G] [V] des lieux loués. Elle ne communique, de surcroît, aucune pièce permettant de prouver la perte qu’elle affirme avoir subi. Aucun élément ne permet d’établir que l’appartement n’a pas pu être reloué jusqu’au mois d’août 2021 ainsi qu’elle le prétend.

S’agissant des demandes à l’encontre du SDC [Adresse 9], il échet de souligner que les travaux devaient être effectués dès le mois de février 2021 et que le syndicat n’est pas responsable de leur report. Or, à cette date, Madame [G] [V] était encore locataire des lieux loués.

Il s’ensuit que Madame [P] [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.

V - Sur l’appel en garantie du SDC [Adresse 9] à l’encontre de la Société PROMOTION PICHET et de la SMABTP :

Le SDC [Adresse 9] fonde ses appels en garantie à l’encontre des sociétés PROMOTION PICHET et de la SMABTP sur l’article 1792 alinéa 1 du code civil, repris aux articles 1646-1 du code civil et L. 261-6 du code de la construction et de l’habitation, lequel consacre une présomption de responsabilité du promoteur constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage.

Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, «tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination».

• Sur la fin de non recevoir :

L’article 122 du code de procédure civile énonce que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».

Il ressort des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil que «toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article».

La société PROMOTION PICHET conclut à l’irrecevabilité de la demande de relevé indemne dirigée à son encontre pour cause de forclusion. Elle explique que la prescription décennale applicable aux actions fondées sur les articles 1792 à 1792-2 du code civil a expiré le 11 mai 2022 alors que l’assignation a été délivrée le 14 septembre 2022. Elle affirme que l’action dirigée par Madame [P] [E] à son encontre dans le cadre de l’instance en référé, dont le SDC [Adresse 9] entend invoquer le bénéfice interruptif, ne vise pas la réparation de dommages affectant l’immeuble mais à obtenir sa garantie au titre de sommes susceptibles d’être allouées à sa locataire en vertu de son contrat de bail. Elle souligne que le SDC [Adresse 9] n’a jamais été dans l’impossbilité d’ester en justice à son encontre.

Pour les mêmes raisons, la Société SMABTP argue de l’irrecevabilité des demandes du SDC [Adresse 9], en l’absence d’acte interruptif de forclusion à l’encontre de son assurée, la Société PROMOTION PICHET, maître d’ouvrage, et à son encontre. S’agissant de la prolongation du délai dont le SDC [Adresse 9] se prévaut dans le cadre de son action directe, en application du délai biennal, elle souligne qu’il est de principe que l’assureur, assigné au-delà du délai décennal, doit encore être exposé au recours de son assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’action du SDC [Adresse 9] à l’encontre de la Société PROMOTION PICHET est, également, tardive.

Le SDC [Adresse 9] conclut à la recevabilité de son action, la Société PROMOTION PICHET ayant été assignée en référé devant le juge du contentieux de la protection au mois de février 2020, dans le cadre de l’instance ayant abouti à la désignation de l’expert judiciaire, Monsieur [X] [J]. Elle soutient que l’assignation a interrompu son délai d’action s’agissant de désordres trouvant leur origine dans les parties communes. Il signale avoir été assigné au fond par Madame [P] [E] le 3 mai 2022 et avoir eu, alors, connaissance à cette date du litige persistant entre le propriétaire et le bailleur, et avoir été dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2238 du code civil avant cette date. Il soutient avoir appelé à la cause la Société PROMOTION PICHET immédiatement après avoir été assigné. S’agissant de son recours à l’égard de la Société SMABTP, il affirme qu’il peut être exercé au-delà du délai biennal tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré, en application de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Il est constamment admis que l'action du syndicat peut avoir un effet interruptif à l'égard de l'action individuelle des copropriétaires, ou inversement, s'il existe un lien suffisant entre les
prétentions de chacun. En sens inverse, dans le cas où l'action individuelle a la même fin que l'action syndicale, si un copropriétaire a exercé l'action qui lui appartient avant que la prescription de 10 ans a joué, celle qu'intentera le syndicat après expiration de ce délai sera néanmoins recevable, à condition cependant qu'elle soit exercée en raison des mêmes désordres. Toutefois, l'interruption du délai de la garantie décennale ne profite au syndicat des copropriétaires que si les deux actions tendent à la réparation de dommages touchant de manière
indivisible les parties communes et les parties privatives.

En l’espèce, le SDC [Adresse 9] fonde son action sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, laquelle n’est susceptible d’être intentée que dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.

Il ressort des pièces produites, plus spécialement du procès-verbal de réception des travaux établi le 19 juin 2012, que la réception des travaux est intervenue le 11 mai 2012.

Cependant, il est important de rappeler que Madame [G] [V] à assigner Madame [P] [E] afin de voir ordonner une expertise et la voir condamner à réaliser des travaux de remise en état et à lui payer une indemnité provisionnelle à titre de réparation de son préjudice de jouissance. Cette dernière a appelé en garantie le SDC [Adresse 9], la Société PROMOTION PICHET, en sa qualité de promoteur constructeur, et la SCI MARJOLAINE, en tant que maître de l’ouvrage, aux droits de laquelle vient la Société PROMOTION PICHET dans le cadre de la présente instance.

Il est nécessaire de déterminer si cette intervention forcée a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription décennale.

Il y a lieu de constater que Madame [G] [V] a, dans la présente instance, fait assigner Madame [P] [E] aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices de jouissance et esthétique qu’elle a subies durant l’exécution de son contrat de bail, cette dernière n’ayant pas respecté ses obligations de bailleur.

Madame [P] [E] a appelé en garantie le SDC [Adresse 9] afin de la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, les infiltrations subies par la preneuse au cours de l’exécution du bail provenant d’un vice de construction de la terrasse située au dessus des lieux loués, partie commune. Le SDC [Adresse 9] a, alors, appelé en garantie le maître de l’ouvrage, la Société PROMOTION PICHET et son assureur dommages-ouvrage, la Société SMABTP, afin de le garantir et relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, les désordres litigieux provenant d’un vice construction d’une partie commune.

Toutefois, il y a lieu de constater que l’action du SDC [Adresse 9] ne vise pas à obtenir la réparation de dommages touchant de manière indivisible les parties communes et les parties privatives puisqu’elle tend uniquement à obtenir la garantie de la Société PROMOTION PICHET et de la Société SMABTP puisqu’il a été condamné, pour partie, à relever indemne un copropriétaire condamné à payer divers sommes à sa locataire en vertu d’un contrat de bail. Il apparaît que l’action individuelle de Madame [P] [E], en tant que copropriétaire, dans le cadre de l’action en référé et celui du SDC [Adresse 9] dans le cadre de la présente instance ne tendent pas aux mêmes fins.

Le SDC [Adresse 9] a fait assigner la Société PROMOTION PICHET par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de 10 ans, lequel a expiré le 11 mai 2022. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’action du SDC [Adresse 9] à l’encontre de la Société PROMOTION PICHET pour cause de forclusion.

Il importe peu qu’il a été assigné tardivement dans la présente instance.

Le SDC [Adresse 9] a fait assigner la Société SMABTP par acte délivré le 14 septembre 2022, alors que cette dernière en tant qu’assureur dommages-ouvrages, n’était plus à cette date, exposé au recours de son assuré.

Son action à l’encontre de la Société SMABTP sera, également, déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

VI - Sur la demande de condamnation in solidum de Madame [G] [V] :

Madame [G] [V] demande au tribunal, sans préciser le fondement, la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser de ses préjudices si le tribunal retenait la responsabilité du syndicat des copropriétaires et/ou de la Société PROMOTION PICHET.

En l’absence de précision sur le fondement sur lequel sa demande doit être examinée, elle sera déboutée de ce chef de demande.

VII - Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Madame [P] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Le SDC [Adresse 9] sera condamné à la garantir et relever indemne de cette condamnation à hauteur de 75%.

Madame [P] [E] sera condamnée à payer à Madame [G] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le SDC [Adresse 9] sera, également, condamné à la garantir et relever indemne de cette condamnation à hauteur de 75 %.

Le SDC sera condamné à payer à la Société PROMOTION PICHET et à la Société SMABTP la somme de 800 € sur le même fondement.

En revanche, Madame [P] [E], partie perdante, et le SDC [Adresse 9] seront déboutés de leur demande fondée sur les mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se DÉCLARE compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes formées dans le présent litige ;

CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Madame [G] [V] les sommes de :

• 7.250 € au titre du préjudice de jouissance,
• 800 € au titre du préjudice esthétique ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] à garantir et relever indemne Madame [P] [E] de cette condamnation à hauteur de 75 % ;

DECLARE irrecevables les demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] à l’encontre de la Société PROMOTION PICHET et de la Société SMABTP pour cause de forclusion ;

DEBOUTE Madame [G] [V] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Madame [P] [E] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la Société PROMOTION PICHET et la Société SMABTP du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Madame [G] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] à garantir et relever indemne Madame [P] [E] de cette condamnation à hauteur de 75 % ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] à payer à la Société PROMOTION PICHET la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] à payer à la Société SMABTP la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] à garantir et relever indemne Madame [P] [E] de cette condamnation à hauteur de 75 % ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE

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