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TJ Bordeaux, 17 sept. 2024, RG 24/05333


Vérifier : TJ Bordeaux, 17 sept. 2024, RG 24/05333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/05333
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
66e9c3d9a94e1874b4de5126

Texte de la décision

7,844 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

DOSSIER N° RG 24/05333 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJNQ
Minute n° 24/ 334

DEMANDEUR

Madame [C] [V]
née le 14 Août 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [P] [X]
née le 10 Juillet 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 17 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 1er juillet 2020, la SAS MACIFLORE 2.0 a donné à bail à Madame [C] [V] un logement sis à [Localité 7] (33). Par acte authentique du 19 mai 2021, Madame [P] [X] a acquis l’appartement loué. Par courrier recommandé réceptionné le 10 novembre 2021, Madame [X] a délivré congé pour reprise à l’échéance du 1er juillet 2023.

Par jugement en date du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la validité du congé et ordonné l’expulsion de Madame [V]. Madame [V] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 15 mai 2024, Madame [X] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 24 juin 2024 reçue le 25 juin 2024, Madame [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 9 juillet 2024, elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle ne dispose que de peu de revenus ce qui l’empêche de trouver un logement dans le parc privé, sa demande de logement social réalisée en 2022 étant pour l’heure restée vaine.

A l’audience du 9 juillet 2024, Madame [X] conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse indique qu’elle a délivré congé plus de 20 mois avant l’échéance du bail, de telle sorte que Madame [V] a bénéficié de délais de fait alors qu’elle souhaite elle-même reprendre ce logement pour y vivre et est actuellement contrainte de payer un loyer pour se loger. Elle indique que la locataire a attendu près de 5 mois pour effectuer une demande de logement social et ne justifie pas de son renouvellement. Elle souligne également avoir proposé une mesure de conciliation à laquelle Madame [V] n’a pas répondu. Elle indique enfin que la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée devant la Première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux vient d’être rejetée.

Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [V] justifie percevoir 2.720 euros de revenus annuels au vu de sa déclaration d’impôt. Elle produit un relevé CAF pour le mois de février 2024 établissant la perception de l’allocation logement et du RSA. Elle justifie d’une demande de logement social en date du 31 mars 2022 ainsi que d’une attestation de l’assistante sociale en charge de son suivi établissant que cette demande a été renouvelée et que sa situation a été signalée au SIAO. Elle souligne que la locataire est à jour de ses loyers.

Madame [X] produit les justificatifs des frais liés à l’obtention de son propre logement en octobre 2023 outre le paiement à ce titre d’un loyer de 725 euros mensuels et 63 euros de provision sur charge.

Si Madame [V] justifie d’une demande de logement social, elle ne produit aucun autre élément en lien avec une demande de dispositif DALO ou dans le parc privé. La bailleresse a, quant à elle, exercé son droit de reprise, la chronologie des pièces versées établissant qu’elle a dû se reloger après le refus de la locataire de quitter les lieux, alors qu’elle avait acquis le logement litigieux à cette fin.

Il y a donc lieu de tenir compte de l’insuffisance des recherches de Madame [V], de la situation de la bailleresse et du délai de fait déjà alloué à la demanderesse pour anticiper son départ des lieux.

La demande de délais sera donc rejetée.

Sur les demandes annexes

La demanderesse, partie perdante, subira les dépens. Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Madame [C] [V],

CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à Madame [P] [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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