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TJ Bordeaux, 10 sept. 2024, RG 23/02550


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Date
10/09/2024
Numéro
23/02550
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66e9c3daa94e1874b4de5177

Texte de la décision

9,778 caractères

Du 10 septembre 2024

38E

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/02550 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCQQ

[W] [D]

C/

S.A. FORTUNEO BANQUE

Expéditions délivrées à :
Me PUYBAREAU
Me DURGET

FE délivrée à :

Le 10/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 10 septembre 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

En présence de [U] [Y], auditrice de justice

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

S.A. FORTUNEO BANQUE - RCS 384 288 890 - [Adresse 3]

Représentée par Me Sandrine DURGET loco Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2024

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [W] [D] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l’enseigne FORTUNEO BANQUE.

Le 15 août 2022, Monsieur [W] [D] a utilisé sa carte bancaire pour valider un paiement d’une somme de 1€ sur un site internet. Cette opération a généré un abonnement sur un autre site et le prélèvement d’une somme de 49,99 € sur son compte bancaire.

Arguant avoir été victime d’une escroquerie consistant à lui imposer un abonnement qu’il n’a pas souscrit au site «The-energy-empire.com», il a sollicité auprès de son établissement bancaire le remboursement de la somme de 49,99 € qui avait été indûment prélevée.

Suivant courrier en date du 17 août 2022, FORTUNEO BANQUE a rejeté sa demande, arguant d’un litige commercial avec un commerçant et non d’une fraude.

FORTUNEO BANQUE persistant dans son refus, en dépit de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2024, Monsieur [W] [D] s’est rapproché d’un conseil et a lui a versé, le 15 septembre 2022, une provision d’honoraires d’un montant de 1.200 € T.T.C., suivant facture établie le même jour.

Le 26 septembre 2022, FORTUNEO BANQUE a remboursé à Monsieur [W] [D] une somme de 78,79 € au titre du remboursement d’une fraude.

Par courrier en date du 6 mars 2023, il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure FORTUNEO BANQUE de lui rembourser, sous quinzaine, la somme de 1.200 € correspondant aux frais de son conseil.

A la suite d’une tentative de règlement amiable ménee par un conciliateur de justice, le 15 décembre 2022, Monsieur [W] [D] a, par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2023 fait assigner la Société ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l’enseigne FORTUNEO BANQUE, devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de la voir sur le fondement des dispositions des articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-24 du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile :
▸ constater que le remboursement du montant de 49,99 € est intervenu postérieurement au constat par l’établissement bancaire du paiement par ses soins des honoraires de son conseil,

par suite :
▸ condamner FORTUNEO BANQUE à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner FORTUNEO BANQUE aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024, après 6 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.

A l’audience, Monsieur [W] [D], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.

En défense, FORTUNEO BANQUE, représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil de :
• la recevoir en ses conclusions et de les déclarer bien fondées,
- juger que sa responsabilité n’est pas engagée sur quelque fondement que ce soit,
• débouter, en conséquence, Monsieur [W] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

La présente décision, insusceptible d’appel sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est important de rappeler que la demande visant à voir «constater» ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande de condamnation :

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat».

En l’espèce, Monsieur [W] [D] sollicite, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de FORTUNEO BANQUE à lui payer la somme de 1.200 € à titre d’indemnités correspondant au remboursement de ses frais d’avocat. Au soutien de cette prétention, il argue de la violation par cet établissement bancaire de ses obligations légales en refusant, en dépit de ses tentatives amiables répétées, de faire droit à ses demandes de remboursement alors qu’il a été victime d’une escroquerie. Il affirme que ces frais d’avocat n’auraient pas été nécessaires si FORTUNEO BANQUE avait agi de bonne foi. Il assure que cette dernière a procédé à la restitution de la somme qu’il réclamait lorsqu’elle a réalisé sa détermination à obtenir remboursement après que les honoraires de son conseil correspondant à la rédaction de l’assignation ont été prélevés sur son compte.

FORTUNEO BANQUE soutient avoir versé à Monsieur [W] [D] une somme de 78,79 € correspondant au remboursement de deux sommes de 49,99 € et de 28,80 € indûment prélévées sur son compte afin de préserver ses relations commerciales avec son client et non pour éviter une action judiciaire. Elle conteste avoir engagé sa responsabilité sur un quelconque fondement et avoir commis une faute, notamment, dans la gestion de l’escroquerie subie par Monsieur [W] [D]. Elle estime que le remboursement effectué à titre purement amiable ne confère pas à ce dernier le droit d’obtenir remboursement de ses honoraires d’avocat, étant au surplus souligné qu’elle n’a pas participé à l’escroquerie dont il a été victime. Elle juge, enfin, irrationnelle sa demande, le montant des honoraires étant disproportionné par rapport à la nature et l’ampleur du litige, la saisine de la juridiction ayant été inutile puisqu’elle lui a remboursé des sommes qu’il réclamait et que le prétendu litige qui existait n’avait plus d’objet.

En l’espèce, Monsieur [W] [D] fonde son action sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il échet de rappeler que pour qu’une condamnation puisse être prononcée sur ce fondement, une instance juridictionnelle doit exister entre les parties, cette demande étant l’accessoire d’une demande principale puisqu’elle tend à régler les frais de l’instance auxquels est tenu le demandeur.

Or, il est constant que Monsieur [W] [D] n’a jamais introduit d’instance à l’encontre de FORTUNEO BANQUE visant à se voir rembourser la somme de 49,99 €. Il reconnaît, d’ailleurs, dans ses écritures qu’un projet d’assignation avait été rédigé par son conseil et affirme, de surcroît, avoir proposé «à sa banque de ne pas procéder à la signification de l’enrôlement en contrepartie du remboursement des frais de conseil qu’il avait été contraint d’exposer jusque- là. Cette proposition est demeurée sans réponse».

Au surplus, il est constamment admis que le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l’instance où il est sollicité et non pour les sommes exposées à l’occasion d’une procédure antérieure.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu de débouter Monsieur [W] [D] de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [W] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [W] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la Société ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l’enseigne FORTUNEO BANQUE, du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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