TJ Bordeaux, 17 sept. 2024, RG 24/01975
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/01975 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2P2
Minute n° 24/ 319
DEMANDEUR
Maître [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sarah VASSEUR, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du Conseil des Prud’hommes de Marmande en date du 2 mai 2022, Monsieur [C] [V] a fait signifier à Maître [N] [W], es qualité d’administrateur de la SAS TRANSPORT DUFIEUX, un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 12 février 2024 pour un montant de 19.118,52 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, Maître [W] a fait assigner Monsieur [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulé ce commandement.
A l’audience du 9 juillet 2024, Maître [W] sollicite à titre principal l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et à titre subsidiaire, la limitation du montant réclamé à la somme de 5.600 euros.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente est entâché de nullité en ce qu’il tente de procéder à l’exécution forcée d’un jugement lui-même rendu à son encontre alors qu’il n’exerçait plus la mission d’administrateur de la société TRANSPORTS DUFIEUX depuis le 10 juin 2021. Il soutient que la créance dont le recouvrement est sollicité est postérieure à l’arrêté d’un plan de continuation et donc soumise au droit commun. Il souligne qu’en outre la décision dont se prévaut le demandeur a été rendue à son encontre alors qu’il exerçait au sein de la SELARL ARVA Administrateurs judiciaires associés et plus en son nom propre. Subsidiairement, il sollicite que la somme réclamée soit limitée à la période pendant laquelle il exerçait ses fonctions soit jusqu’au 10 juin 2021, soulignant qu’en tout état de cause, les documents sollicités sous astreinte ont bien été remis à Monsieur [V].
A l’audience du 9 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [V] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient qu’en application de l’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut solliciter l’exécution d’un titre exécutoire revêtu de la force de chose jugée, les contestations formées par le demandeur ayant trait au titre exécutoire, lequel est définitif. Il fait valoir que ces contestations doivent être déclarées irrecevables par la présente juridiction, l’office du juge de l’exécution ne lui permettant pas de remettre en cause un titre exécutoire ou d’en suspendre l’exécution. Au fond, il fait valoir que les documents litigieux ne lui ont pas été remis par Maître [W] alors qu’il exerçait sa mission d’administrateur et qu’il était parfaitement avisé de la procédure en liquidation d’astreinte initiée. Il souligne que le changement de forme d’exercice n’a été publié que le 9 février 2023 soit bien postérieurement à la décision dont l’exécution est réclamée. Il s’oppose à toute diminution de l’astreinte compte tenu du préjudice résultant de l’absence de délivrance des documents litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité de la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.»
L’article R121-1 du même code prévoit :
« En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »
En l’espèce, Maître [W] conteste le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marmande le 2 mai 2022 en soulignant qu’il a été rendu à son encontre alors qu’il avait cessé sa mission d’administrateur. Il n’en demeure pas moins qu’il n’a relevé appel ni de la première décision du 1er février 2021, alors qu’il exerçait encore son mandat et avait été condamné à remettre des documents sous astreinte, ni de la décision liquidant l’astreinte alors qu’il était cité à l’instance mais absent.
Ces deux décisions constituent donc des titres exécutoires définitifs, dotés à ce titre de la force exécutoire et de l’autorité de chose jugée.
Ainsi que le rappellent les textes visés supra, il n’entre pas dans la compétence d’attribution du juge de l’exécution de modifier le dispositif d’un titre exécutoire ni d’en suspendre l’exécution en raison d’une erreur sur l’identité du débiteur.
La demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente doit donc être déclarée irrecevable.
Il en va de même de la demande de réduction de l’astreinte, dont la liquidation a déjà été arbitrée par le jugement du 2 mai 2022, doté de l’autorité de chose jugée. Cette prétention formulée à titre subsidiaire sera également déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Maître [W], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE toutes les demandes de Maître [N] [W] irrecevables ;
CONDAMNE Maître [N] [W] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [N] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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