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TJ Bordeaux, 17 sept. 2024, RG 24/04977


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Date
17/09/2024
Numéro
24/04977
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
66e9c3dba94e1874b4de51b4

Texte de la décision

6,814 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

DOSSIER N° RG 24/04977 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIDA
Minute n° 24/ 328

DEMANDEUR

Madame [Y] [B]
née le 17 Octobre 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

comparante en personne

DEFENDEUR

GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Madame [R] [G], munie d’un pouvoir de représentation de Madame [U] [J], Directrice générale

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 17 septembre 2024
Formule exécutoire AQUITANIS
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 7 janvier 2020, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [B] un logement sis à [Localité 3] (33).

Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement à Madame [B]. Cette décision a été signifiée par acte du 12 mai 2022. Par acte du 14 mai 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 5 juin 2024 reçue le 6 juin 2024, Madame [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 9 juillet 2024, elle sollicite un délai de 6 mois.

Au soutien de sa demande, elle indique élever seule ses deux filles de 13 et 8 ans qui sont scolarisées. Elle indique être en difficulté depuis la perte de son emploi en juin 2023 et avoir débuté un projet de reconversion. Elle fait valoir qu’elle a rempli une demande DALO mais que son dossier est incomplet, un nouveau rendez-vous avec son assistante sociale pour le compléter étant prévu. Elle indique avoir déjà bénéficié d’un plan de surendettement qu’elle n’a pu respecter jusqu’à son terme en raison de la perte de son emploi.

A l’audience du 9 juillet 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT représenté par Madame [R] [G], conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens.

L’OPH GIRONDE HABITAT indique que l’indemnité d’occupation de juin 2024 a été payée mais que le plan d’apurement judiciaire n’a pas été respecté, les impayés de loyer remontant au mois de janvier 2020. Elle souligne que la dette de loyer s’élève à la somme de 4.253,11 euros et que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.

Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [B] produit son relevé CAF du mois de juin 2024 établissant qu’elle a deux enfants nées en 2010 et 2015 à sa charge. L’OPH GIRONDE HABITAT produit un décompte arrêté au 5 juillet 2024 faisant état d’une dette de 4.253,11 euros.
S’il est incontestable que Madame [B] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers, il doit être constaté que les paiements ont été totalement interrompus de novembre 2023 à février 2024, un seul paiement étant intervenu en mars puis en juin, témoignant d’une inexécution manifeste du contrat de bail.

Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de preuve de recherche de solutions de relogement autres qu’un dossier DALO incomplet, qui n’est du reste pas produit.

Madame [B] sera donc déboutée de ses demandes.

Sur les demandes annexes

Madame [B], partie perdante, subira les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Madame [Y] [B],

CONDAMNE Madame [Y] [B] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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