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TJ Bordeaux, 13 sept. 2024, RG 24/00097


Vérifier : TJ Bordeaux, 13 sept. 2024, RG 24/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/00097
Chambre
TPROX Contentieux Général
Type
Autre
Id
66e9c3dca94e1874b4de51cf

Texte de la décision

5,273 caractères

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 3]

MINUTE :

N° RG 24/00097 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y763

[Y] [F]

C/

[D] [H]

Le

-[Y] [F]
-[D] [H]

JUGEMENT EN DATE DU 13 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [F]
né le 19 Décembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent

DEFENDERESSE :

Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente

DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis accepté le 18 septembre 2023, M [Y] [F] a confié à Mme [D] [H], exerçant sous l’enseigne L.[H] PEINTURES, des travaux de peinture de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 4] pour la somme de 5175€ entièrement réglée par virements des 18 septembre, 01 octobre et 09 octobre 2023.

Se plaignant de malfaçons dans la réalisation des travaux, M [F] a sollicité une nouvelle intervention de Mme [H], en vain.

Le 22 mars 2024, M [R] [O], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation, faute pour Mme [H] d’avoir répondu à ses sollicitations.

Par requête en date du 08 avril 2024, M [Y] [F] a saisi le tribunal de proximité d’Arcachon qui, par ordonnance du 29 avril 2024, a enjoint à Mme [H] de reprendre les fissures apparues au niveau des encadrements de fenêtres des trois chambres et des deux salles de bain dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; faute quoi l’affaire serait appelée à l’audience du 05 juillet 2024.

Mme [H] a accusé réception de cette décision valant convocation à l’audience.

A l’audience du 05 juillet 2024, M [Y] [F], comparant en personne, indique que Mme [H] n’a pas donné suite à l’ordonnance d’injonction de faire et sollicite en conséquence la somme de 1110 € en sus de la TVA à appliquer afin de pouvoir faire réaliser les travaux de reprise.

Mme [H] n’a pas comparu ni personne pour elle.

SUR CE

Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1217 de ce code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu des dispositions de l’article 1231 de ce même code, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Enfin, il ressort de l’article 1231-1 que le débiteur est condamné, s’l y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort du devis signé le 18 septembre 2023 que Mme [H] devait effectuer des travaux de peinture des plafonds et des murs de la maison de M [F] après ponçage, reprise des enduits de rebouchage des trous, reprise en lissage dans la partie nuit et « finition toute jonction au-dessus des plinthes contour fenêtres, cadres de portes et baies vitrées ».
Or, il ressort des photographies produites aux débats que les murs des trois chambres et des deux salles de bain présentent des fissures notamment au droit de l’encadrement des fenêtres.
Mme [H], non comparante, ne rapporte pas la preuve que ces fissures, qui sont le signe d’un défaut d’exécution ou de finition, ne sont pas de son fait ou ne peuvent être reprises.
En conséquence, et faute pour elle d’avoir exécuté les travaux de réfection ordonnés le 29 avril 2024, Mme [H] sera condamnée à verser des dommages et intérêts à M [F] en réparation du préjudice subi.

Au soutien de sa demande en paiement, M [F] verse deux devis de réparations : l’un de l’entreprise MATIAS PEINTURE en date du 04 avril 2024 d’un montant de 1046€ hors taxe et l’autre de l’entreprise RAIMOND-RAYMOND EMMANUEL en date du 26 mars 2024 d’un montant de 905,50€ hors taxe.
Le premier devis ne peut être pris en considération dès lors qu’il porte sur la réfection des peintures de toute la maison murs et plafonds alors que les défauts ne portent que sur les murs de 5 pièces.
Le second, davantage détaillé, mentionne les pièces concernées et distingue les travaux murs/plafonds.
Au vu de ce qui précède, et faute pour Mme [H] de contester la teneur de ce devis, il convient de retenir la somme de 150€ pour la réfection des murs des salles de bains et celle de 418€ pour celle des murs des 3 chambres, outre 75€ pour les travaux préparatoires ; soit une somme de globale de 643€ qu’il convient de porter à 700€ au vu de la date des devis et de l’absence de toute TVA.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au Greffe ;

CONDAMNE Mme [D] [H] à verser à M [Y] [F] la somme de 700€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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