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TJ Bordeaux, 10 sept. 2024, RG 22/00569


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Date
10/09/2024
Numéro
22/00569
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66e9c3dca94e1874b4de51d3

Texte de la décision

16,024 caractères

Du 10 septembre 2024

70D

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 22/00569 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMNX

[L] [F]

C/

[A] [Y], [W] [S]

Expéditions délivrées à :
DGD Avocats
Me RACINAIS

FE délivrée à :
DGD Avocats

Le 10/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]

JUGEMENT EN DATE DU 10 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

En présente de [N] [D], auditrice de justice

DEMANDERESSE :

Madame [L] [F] née le 09 Septembre 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Ginette TOE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEURS :

1°) Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 9]

2°) Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 9]

Représentés par Me Thierry RACINAIS loco Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte d’huissier de justice délivré le 24 février 2022, Madame [L] [F] a fait assigner Monsieur [W] [S] et Madame [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, principalement, :
▸ ordonner qu’un bornage soit établi entre eux afin de définir les limites séparatives de leurs parcelles cadastrées, d’une part, BR n° [Cadastre 1] et BR n° [Cadastre 2] et celles cadastrées, d’autre part, BR n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
▸ désigner à cet effet un géomètre-expert.

Au soutien de ses demandes, elle expose :
▸ venir aux droits de ses grands-parents et être propriétaire de parcelles cadastrées BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2], situées [Adresse 10] à [Localité 12],
▸ que Monsieur [W] [S] et Madame [A] [Y] sont propriétaires des parcelles mitoyennes cadastrées BR n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées au [Adresse 9] à [Localité 12],
▸ qu’aucun bornage amiable ou judiciaire n’est intervenu. Elle assure avoir mandaté un expert-géomètre, Monsieur [M] [X], lequel a établi un procès-verbal de carence le 29 juillet 2021, en l’absence de validation du projet de procès-verbal de bornage qu’il avait dressé.

Par jugement avant dire droit rendu le 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :
• déclaré recevable la demande de bornage,
• ordonné le bornage judiciaire des parcelles BR n° [Cadastre 1] et BR n° [Cadastre 2] et celles cadastrées, d’autre part, BR n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
• ordonné une mesure d’expertise et commis à cet effet Madame [E] [B], expert géomètre,
• réservé les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, Madame [L] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil :
• d’ordonner l’implantation des bornes conformément au rapport d’expertise de Madame [E] [B], notamment en limite sud de sa propriété à l’intersection entre le treillage fer rigide au sud de la parcelle BR [Cadastre 7] et le prolongement du parement Est du pilier béton à l’angle nord-est de sa propriété, soit à 0,06 m du parement Est du muret béton,

• d’assortir la décision d’une astreinte de 200 € par jour de retard à la charge des consorts [Y]-[S] à compter de la décision à intervenir,
• de condamner les consorts [Y]-[S] au paiement d’une somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les honoraires de l’expert géomètre.

En défense, Monsieur [W] [S] et Madame [A] [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil de :
• débouter Madame [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner Madame [L] [F] à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui resteront donc à sa charge.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS :

I - Sur le bornage :

Il ressort des dispositions de l’article 646 du code civil que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”.

Il est établi que l’action en bornage prévue par cet article a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d’assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout propriétaire de fixer l’étendue et la limite de sa propriété.

Il est important de souligner que pour fixer les limites séparatives, le tribunal et les parties doivent d’abord se référer aux titres, mais également faire usage de tout moyen de preuve, notamment, l’examen de la topographie des lieux et des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non des limites.

L’article 2258 du code civil énonce que «la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi».

Aux termes des dispositions de l’article 2261 du même code «pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire».

Selon les dispositions de l’article 2272 du code civil «le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans».

L’article 2265 du même code prévoit que «pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Madame [L] [F] soutient que ses grands-parents ont acquis les parcelles litigieuses et avoir toujours connu les clôtures actuelles. Elle affirme que cette possession n’a jamais été interrompue, elle-même s’étant comportée en propriétaire de bonne foi. Elle ajoute que cette possession est également paisible, publique et non équivoque. Elle estime que la prescription trentenaire est acquise dès lors que les limites de propriété sont celles qui existaient depuis 1961.

Monsieur [W] [S] et Madame [A] [Y] contestent les conclusions du rapport d’expertise, l’expert judiciaire ne tirant pas les conclusions de ses propres constatations puisqu’il a retenu que la limite séparative entre BR 39 et l’héritage de Madame [L] [F] devrait se situer plus au sud. Ils considèrent qu’il a estimé que la clôture actuelle daterait de 1961 sur la base des seules déclarations de Madame [L] [F], de quelques photographies floues, non circonstanciées et non datées. Ils affirment qu’aucun élément ne permet de dater de manière claire, certaine et non équivoque la date d’édification de la clôture et de conclure qu’elle a plus de 30 ans. Ils estiment, enfin, que les éléments retenus par l’expert ne constituent que des indices, lesquels sont insuffisants à caractériser une existence non équivoque de la clôture litigieuse supérieure à 30 ans.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que suivant acte notarié en date du 20 avril 1961, les époux [F] ont acquis les parcelles BR n° [Cadastre 1] et BR n° [Cadastre 2], alors cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il n’est pas contesté que par acte notarié du 20 juin 2019, Madame [L] [F], leur petite-fille, est devenue propriétaire de ces parcelles.

Elles jouxtent la limite sud de la parcelle BR n° [Cadastre 7] et la limite ouest de la parcelle BR n°[Cadastre 8], toutes deux acquises par Monsieur [W] [S] et Madame [A] [Y], suivant acte notarié établi le 25 mai 2012.

Il ressort du rapport d’expertise que la propriété de Madame [L] [F] est entièrement clôturée :
- au sud, à l’est et au nord par un muret béton d’épaisseur 0,10 m avec chaperon à double pente, treillage fer soutenu par des poteaux de fer cyclindriques,
- à l’ouest, côté rue, par un muret béton d’épaisseur 0,10 m, treillage fer soutenu par des poteaux de fer cyclindriques.

Il apparaît, en outre, que les piliers bétons aux quatre angles sont de même nature et de même dimensions.

Après s’être fondé sur les éléments cadastraux, les actes de propriété, un acte de partage de 1956 concernant les parcelles cadastrées BR n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et une attestation manuscrite datant de 1950, l’expert judiciaire a pu établir que la position de la clôture située à l’angle nord-est de la propriété de Madame [L] [F] ne coïncide pas avec les éléments apparaissant dans l’acte de 1956.

Cependant, il estime que la clôture existante forme un élément de possession caractéristique de la propriété de Madame [L] [F] dont la position n’a pas été remise en cause depuis plus de 30 ans. Il propose que la limite de propriété passe par les points :
A : axe du pilier béton en façade de la rue,
B : axe du pilier béton à l’angle nord-est de la propriété de Madame [L] [F],
C : intersection entre le treillage fer rigide au sud de la parcelle BR [Cadastre 7] et le prolongement du parement est du pilier béton à l’angle nord-est du pilier de la propriété de Madame [L] [F], soit à 0,06 m du parement est du muret béton.

Il définit, dès lors, les limites de propriété suivantes :
- entre les points A et B : par la clôture mitoyenne formée par un muret béton surmonté d’un treillage fer soutenu par des poteaux fer cyclindriques,
- par l’alignement entre les points B et C.

Contrairement aux allégations de Monsieur [W] [S] et de Madame [A] [Y], les pièces versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.

Ce dernier explique, dans son rapport, avoir constaté que l’ensemble de la parcelle appartenant à Madame [L] [F] est clôturé par le même type de muret de largeur 0,10 m, avec la même nature de matériaux, le même treillage soutenu par les mêmes poteaux de fer cylindriques et les mêmes piliers aux quatre angles et que l’état de la clôture est particulièrement ancien.

Ses constatations sont corroborées par Monsieur [C] [O], propriétaire de la parcelle jouxtant celle de Madame [L] [F] et celle cadastrée BR [Cadastre 7] appartenant aux consorts [Y]-[S], lequel indique dans son attestation du 20 août 2023 que «les clôtures séparant ma propriété de Madame [F] n’a pas changé depuis cette date de 1958". Il importe peu que cette attestation ne réponde pas, ainsi, que le soutient les défendeurs, aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile dès lors qu’ils ne démontrent pas en quoi les irrégularités qu’ils soulèvent constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public leur faisant grief.

Elles sont, également, corroborées par les photographies exploitables produites, lesquelles montrent les piliers bêtons rectangulaires et la clôture treillage soutenue par des poteaux de fer cyclindriques. On retrouve ces mêmes piliers bêtons rectangulaires et la clôture treillage dans les photographies prises par l’expert judiciaire lors de ses opérations d’expertise. Ces photographies ne sont pas datées. Toutefois, il est possible d’en déduire qu’elles ont été prises il y a plusieurs dizaines d’années, puisque Madame [L] [F] y apparaît alors qu’elle était enfant et qu’elle est née le 9 septembre 1975.

La construction de cette clôture et sa position autour des parcelles appartenant à Madame [L] [F] s’analyse comme un acte matériel de possession. Les pièces produites, plus particulièrement l’attestation de Monsieur [C] [O], montrent que cette possession a été publique, continue et n’a pas été interrompue. Aucun élément n’est de nature à renverser la bonne foi présumée des propriétaires successifs des parcelles BR n° [Cadastre 1] et BR n° [Cadastre 2] qui se sont comportés comme des propriétaires et ne permet d’établir que leur possession n’a pas été paisible ni équivoque.

Les constatations de l’expert judiciaire, l’attestation de Monsieur [C] [O] et les prohotographies versées aux débats permettent de conclure que la prescription trentenaire est acquise au moins depuis au moins 1988, la preuve étant rapportée que la clôture existait déjà en 1958.

Il apparaît, ainsi, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui respectent la configuration des lieux existante depuis plus de 30 ans.

Dans ces conditions, le bornage sera ordonné selon les modalités prévues par le rapport d’expertise judiciaire en date du 31 août 2023, réalisé par Madame [E] [B]. Cette dernière sera, dès lors, désignée pour implanter des bornes visibles et durables selon les limites déterminées au plan joint intitulé «Plan d’état des lieux : proposition de délimitation», lequel sera annexé à la minute du présent jugement ainsi qu’à ses expéditions conformes.

S’agissant, en revanche, de la demande d’astreinte, aucune circonstance particulière n’impose le prononcé d’une astreinte, d’autant qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Madame [L] [F] sera, en conséquence, déboutée de cette demande d’astreinte.

II - Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’usage en matière de bornage, il sera fait masse des dépens qui seront mis pour moitié à la charge de la demanderesse et pour l’autre à la charge des défendeurs, en ce compris les frais de bornage et d’expertise judiciaire.

Monsieur [W] [S] et Madame [A] [Y] seront condamnés à payer à Madame [L] [F] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombants, ils seront déboutés de leur demande fondée sur les mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ORDONNE le bornage des parcelles cadastrées BR n° [Cadastre 1] et BR n° [Cadastre 2], situées [Adresse 10], appartenant à Madame [L] [F], et des parcelles cadastrées BR n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées au [Adresse 9], appartenant à Monsieur [W] [S] et à Madame [A] [Y], conformément aux limites proposées au plan joint au rapport d’expert judiciaire du 31 août 2023, établi par Madame [E] [B], intitulé «Plan d’état des lieux : proposition de délimitation», lequel sera annexé à la minute du présent jugement ainsi qu’à ses expéditions conformes ;

DESIGNE Madame [E] [B], géomètre expert, pour retourner sur les lieux pour procéder au bornage, elle dressera, alors, un procès-verbal de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal ;

DEBOUTE Madame [L] [F] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [W] [S] et Madame [A] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] et Madame [A] [Y] à payer à Madame [L] [F] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu’il sera fait masse des dépens qui seront mis pour moitié à la charge de Madame [L] [F] et pour l’autre à la charge de Monsieur [W] [S] et de Madame [A] [Y], en ce compris les frais de bornage et les frais d'expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre les propriétaires de chaque parcelle concernée.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE

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