TJ Bordeaux, 17 sept. 2024, RG 22/02673
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Texte de la décision
N° RG 22/02673 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPSF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
52A
N° RG 22/02673 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPSF
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
[G] [X] [Z], [N] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le 24 Juin 1946 à BORDEAUX
de nationalité Française
4 chemin de Bourbon
13500 MARTIGUES
représenté par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X] [Z]
né le 26 Février 1968 à BORDEAUX
de nationalité Française
6 rue des Mages
33640 BEAUTIRAN
représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/02673 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPSF
Madame [N] [Z]
née le 29 Juillet 1948 à BORDEAUX
de nationalité Française
6 rue des Mages
33640 BEAUTIRAN
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par acte sous-seing privé du 1er janvier 2017, M [D] [I] (ci-après “le bailleur”) a donné à bail à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE VIGNOBLES [Z] ET FILS (ci-après “le preneur”) diverses parcelles de vigne d'une surface totale de 6ha 49a 78ca, pour 9 années, expirant le 31 décembre 2026, moyennant versement d’un fermage annuel pour les parcelles de vigne, pour la première fois le 1er juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2019, le bailleur a notifié au preneur la résiliation du bail à effet du 31 décembre 2019 au motif d’une dette correspondant aux fermages 2017 et 2018.
Selon jugement en date du 1er février 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a dit que le bail rural avait été amiablement résilié à effet du 31 décembre 2019 et a condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 24.217,85 euros correspondant aux fermages impayés des années 2017 à 2019,
Par un jugement en date du 19 février 2021, le plan de redressement du preneur qui avait été adopté le 27 février 2012 a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son endroit avec désignation d’un liquidateur.
Le 28 mai 2021, le bailleur a déclaré au liquidateur sa créance pour un montant de 25.638,70 euros.
Le 14 octobre 2021, Me [P] indiquait au conseil de Monsieur [I] que sa créance avait été enregistrée au passif de la liquidation judiciaire. Néanmoins, il était ajouté qu “en l'état de la situation active et passive de la liquidation, cette créance est malheureusement irrécouvrable ".
Procédure:
Par assignation délivrée le 6/04/2022 le bailleur a assigné Mme [N], [L], [Z] et M [G], [S] [Z] (ci-après “les associés”) à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation au paiement de sa créance au prorata des parts de chacun dans la SCEA.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
les défendeurs ont constitué avocat et fait déposer des conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 8/01/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/05/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17/09/2024.
Au cours des débats le Tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs au motif de la violation de la compétence exclusive du Juge de la mise en état pour en connaître et a invité les parties à faire toutes observations utiles.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le bailleur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9/06/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
-Dire et juger l'action de Monsieur [I] recevable et bien fondée en fait et en droit.
-Condamner Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z], à proportion de leur part dans le capital social de la SCEA VIGNOBLES [Z] ET FILS, à payer à Monsieur [I] la somme de 25.638,70 €, soit, 12.819,3 € chacun.
-Ordonner le cours des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de signification de l'assignation valant mise en demeure, outre le jeu de l'anatocisme.
-Condamner Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z], in solidum, à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance.
-Dire, en tant que de besoin, y avoir lieu à exécution provisoire, si elle n'était en principe de droit.
-Débouter Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] de toutes leurs prétentions, fins et réclamations comme infondées et injustifiées voire irrecevables tant en fait qu'en droit.
PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS, les associés, M et Mme [Z] :
Dans ses dernières conclusions en date du 4/10/2023 les défendeurs demandent au tribunal de :
DECLARER Monsieur [I] irrecevable et mal fondé en ses demandes.
En conséquence,
A titre principal :
DECLARER l'action de Monsieur [I] faute d'avoir préalablement et vainement poursuivi la SCEA VIGNOBLES [Z] ET FILS irrecevable.
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes tendant au paiement par Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z], à proportion de leur part dans le capital social, de la somme de 25 638,70 euros ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans l'attente de la solution qui sera donnée par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux sur la tierce opposition formée ;
PRONONCER la suspension de l'instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
OCTROYER à Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] des délais de paiement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC ;
L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité fin de non recevoir soulevée devant la composition de jugement en violation a la compétence exclusive du Juge de la mise en état
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fin de non-recevoir ; cette rédaction s'applique, selon l'article 55, II, du décret, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 01 janvier 2020.
Par ailleurs, il est constant que lorsque la demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance s'entend de la date de délivrance de l'assignation.
En l'occurrence, l'instance a été introduite par assignation délivrée le 6 avril 2022, de sorte que seul le juge de la mise en état devait connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
En conséquence, la fin de non-recevoir des défendeurs, tendant à faire déclarer irrecevable le demandeur faute d'avoir préalablement et vainement poursuivi la SCEA VIGNOBLES [Z] ET FILS, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une solution qui serait donnée par le Tribunal des baux ruraux suite à une opposition
Les associés, défendeurs, font valoir qu’ils entendent former une tierce-opposition à l'encontre jugement rendu par le tribunal partiaire des baux ruraux de Bordeaux rendu en date du 1er février 2021 et que l'issue de cette procédure serait essentielle dans la mesure ou elle déterminerait si la créance dont le paiement est exigé est fondé dans son principe et son montant.
Le bailleur soutient que les associés en leur qualité “d’intéressés” n’auraient formé aucune contestation à l'encontre de la créance déclarée et inscrite, qui serait ainsi admise au passif de la liquidation judiciaire, dans le délai d'un mois à compter de la publication de l'état des créances au BODACC ; ils seraient de ce fait irrecevables à toute tierce-opposition, faute d'intérêt, la déclaration de créance étant, par ailleurs, définitive ; alors que depuis leurs conclusions du 9 mars 2023, il n’auraient pas formé de tierce opposition.
Réponse du Tribunal:
Il convient de relever que les défendeurs ne justifient nullement d’avoir, depuis l’assignation du 6/04/2022, engagé une procédure de tierce opposition du jugement rendu par le tribunal partiaire des baux ruraux de Bordeaux rendu en date du 1er février 2021 ; de sorte qu’il n’est pas établi qu’une supposée décision judiciaire de ce tribunal puisse intervenir ; la demande de surseoir à statuer sera rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement de la dette de la SCEA
Le bailleur prétend qu’il est créancier social du preneur, la SCEA VIGNOBLES [Z] ET FILS ; alors que dans la liquidation judiciaire, il aurait régulièrement déclaré ses créances le 28 mai 2021 ; qu’il serait ainsi fondé, en application de l'article 1858 du code civil, à en poursuivre personnellement les associés indéfiniment responsables pour le paiement de celles-ci à proportion de leur part dans le capital social, pour un montant global de 25.638,70€ ; à proportion de leurs parts respectives dans la détention du capital social de la SCEA, avec, intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation valant mise en demeure.
Les associés restent taisant sur ce point.
Réponse du Tribunal:
En droit, selon l’article 1858 du Code civil, les créanciers d’une société civile, peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; alors que, dans le cas où la société civile serait soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que l’ensemble de ces conditions sont réunies : le jugement Tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux du 1er février 2021 a condamné la SCEA dont les défendeurs sont associé à payer au bailleur la somme de 24.217,85 euros correspondant aux fermages impayés des années 2017 à 2019, la dette de fermage en question a fait l’objet d’une déclaration de créance à la procédure collective, le liquidateur a fait savoir que la créance était irrécouvrable, la répartition des parts par moitié entre les deux associés résulte des statuts ; de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de condamnation des associés.
Sur la demande de délai de paiement
A titre subsidiaire, les défendeurs invoquent des difficultés de trésorerie et forment une demande de délai de 24 mois pour de se réorganiser et payer les sommes restants dues.
Le bailleur s'y oppose disant que les associés se seraient déjà auto-accordés de larges délais de paiement depuis 2017, “sans avoir versé le moindre euro”.
Réponse du Tribunal:
Le Tribunal retient qu'en droit, selon l'article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l'exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s'acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).
Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.
En l'espèce, force est de constater que le défendeur a - dans les faits - d'ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement, puisque la mise en demeures d'avoir à payer la dette sociale de la SCEA résulte de l’assignation délivrée le 6/04/2022.
De surplus les défendeurs, s’ils justifient de déclarations de revenus modestes pour 2022, ne présentent aucun plan d'apurement de la dette ou de la condamnation à intervenir, ils n'indiquent pas avec quels moyens financiers ils régleraient celle-ci dans le délai demandé.
Par ces motifs, leur demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici les défendeurs.
N° RG 22/02673 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPSF
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ sera équitablement retenue.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- DIT que les défendeurs sont irrecevables à soulever en défense devant la formation de jugement une fin de non recevoir - tirée d'une absence de poursuite préalable et vaine de la SCEA par le demandeur - ce en violation de la compétence exclusive du Juge de la mise en état instituée par l'article 789 du CPC ;
- CONDAMNE M [G] [Z] et Mme [N] [Z], à proportion de leur part dans le capital social de la SCEA VIGNOBLES [Z] ET FILS, à payer à M [D] [I] la somme de 25.638,70 €, soit, 12.819,3 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 6/04/2022 :
- DIT que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- REJETTE la demande de délais formée par les défendeurs ;
- CONDAMNE M [G] [Z] et Mme [N] [Z] aux entiers dépens ;
- CONDAMNE M [G] [Z] et Mme [N] [Z] à payer à M [D] [I] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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