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TJ Bordeaux, 17 sept. 2024, RG 24/02931


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Date
17/09/2024
Numéro
24/02931
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
66e9c3dda94e1874b4de51e8

Texte de la décision

7,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

DOSSIER N° RG 24/02931 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAHF
Minute n° 24/ 324

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B]
né le 13 Août 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Ginette TOE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 17 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 9 juin 2016, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [E] [B] un logement sis à [Localité 3] (33).

Par ordonnance de référé en date du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets pendant les délais de paiement donnés au locataire.

Par acte du 25 septembre 2023, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 7 avril 2024 reçue le 11 avril 2024, Monsieur [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 9 juillet 2024, il sollicite un délai de 36 mois pour quitter les lieux. En tout état de cause, il demande la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il indique être désormais gendarme et percevoir un revenu lui permettant d’acquitter rapidement sa dette. Il fait valoir qu’il a déposé une demande de logement social et a besoin de plus de temps pour trouver un logement, ce d’autant qu’il héberge ses frères et sœur, étudiants.

A l’audience du 9 juillet 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA DOMOFRANCE s’oppose à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, soulignant que Monsieur [B] a déjà bénéficié de délais de paiement et ne justifie d’aucune recherche de relogement.

Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Monsieur [B] produit un bulletin de solde pour le mois de février 2024 faisant état d’un salaire de 2.240 euros. Il justifie d’une demande de logement social en date du 3 juillet 2024 ainsi que d’un relevé de compte DOMOFRANCE faisant état d’un solde dû de 5.958,88 euros au 8 juillet 2024.

Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible au regard de la seule demande de logement social extrêmement récente dont il est justifié, alors que Monsieur [B] reste débiteur d’une somme conséquente et a fait l’objet d’une décision judiciaire soulignant l’impayé locatif depuis plus d’un an.

Il sera donc débouté de sa demande de délais.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [B], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Monsieur [E] [B],

CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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