TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/00962
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00962 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00962 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHUC
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MASSOSSO
DEFENDERESSE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2022, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ILLE ET VILAINE un accident du travail survenu à Monsieur [T] [N] le 5 novembre 2022 à 10h30 dans les circonstances suivantes : " la victime a soulevé la poubelle qui était très lourde, il aurait ressenti son orteil de plier et a ressenti une vive douleur ".
Le certificat médical initial établi par les Urgences du Centre Hospitalier le 6 novembre 2022 mentionne : " fracture de la diaphyse du 5ème métatarsien gauche ".
Le 3 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ILLE ET VILAINE a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l'accident du 5 novembre 2022 de Monsieur [T] [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 3 février 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 mai 2023, la société [6] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 10 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
- Constater qu'aucun élément ne corrobore les affirmations de Monsieur [T] [N],
- Constater que la CPAM ne s'est fondée que sur les affirmations de Monsieur [T] [N],
- Dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'un accident du travail,
- En conséquence, dire et juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [T] [N] au titre de la législation professionnelle.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ILLE ET VILAINE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Confirmer que la présomption d'imputabilité s'applique à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [N] le 5 novembre 2022,
- En conséquence, dire opposable à la société [6] la décision du 3 décembre 2022 de prise en charge de l'accident de Monsieur [T] [N] du 5 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle,
- Débouter la société [6] de ses demandes
- Condamner la société [6] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la matérialité de l 'accident du travail
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).
" Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. "
Trois éléments caractérisent l'accident de travail.
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l'action soudaine et violent d'un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.
Il ressort des pièces de la CPAM et notamment de la déclaration d'accident remplie par la société [6] en date du 8 novembre 2022, que :
Monsieur [T] [N] a été victime d'un accident le 5 novembre 2022 à 10h30 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : " la victime a soulevé la poubelle qui était très lourde, il aurait ressenti son orteil de plier et a ressenti une vive douleur " ;
Siège des lésions : pied gauche
Nature des lésions : douleur
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 5h-12h
L'accident a été connu de l'employeur le 7 novembre 2022 décrit par la victime.
Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné
Réserves émises par l'employeur : non renseigné.
La société [6] conteste la matérialité de l'accident du 5 novembre 2022 comme étant en lien direct et certain avec le travail de Monsieur [T] [N] faisant grief à la CPAM d'une prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle alors que :
-l'accident déclaré s'est produit sans témoin alors que Monsieur [N] travaille en équipe comme boucher au magasin [5],
-il n'a prévenu personne le 5 novembre 2022 de la survenue d'un quelconque accident et il a terminé sa journée de travail sans se plaindre à quiconque,
-il ne s'est rendu aux urgences que le lendemain dans un CH situé à 21 kms de son domicile, ce qui est curieux avec une fracture,
-il a déclaré tardivement l'accident le 7 novembre 2022,
- l'accident déclaré s'étant produit un samedi, il n'est pas à exclure que la lésion médicalement constatée le dimanche ait pu se produite le samedi après-midi dans un cadre privé,
-la CPAM n'a pas ouvert d'instruction et s'est basée sur les seules déclarations de Monsieur [N].
La CPAM estime qu'elle disposait d'un faisceau d'indices suffisamment graves et concordants pour établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.
De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident.
Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n'est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. L'absence d'effort intense ou la normalité des conditions de travail sont indifférentes à la qualification d'accident du travail, lequel peut survenir en l'absence de contrainte physique particulière.
En l'espèce, si l'absence de réserves effectuées par l'employeur lors de la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance de l'accident du travail, force est néanmoins de constater que la société [6] n'a formulé aucune réserve sur les déclarations des circonstances de l'accident faite par son salarié le lundi 7 novembre 2022 pour un accident déclaré du samedi 5 novembre 2022 au temps et au lieu du travail.
Il n'est pas exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat.
Au cas présent, Monsieur [N] terminait sa journée de travail à 12 heures pour un fait accidentel déclaré survenu à 10h30, ce qui ne parait pas incohérent malgré la douleur déclarée ressentie.
Le certificat médical initial a été établi par les Urgences du Centre Hospitalier le lendemain 6 novembre 2022 et mentionne une " fracture de la diaphyse du 5ème métatarsien gauche ".
Les circonstances de l'accident, telles que décrites par la victime qui a déclaré avoir senti son orteil gauche se plier en soulevant une poubelle très lourde, concordent avec les constatations médicales reprises au certificat médical, lequel ne peut être considéré comme tardif.
En revanche, l'accident a été porté par Monsieur [N] à la connaissance de son employeur que le lundi 7 novembre 2022 à 21h45 pour un fait survenu le samedi 5 novembre 2022 à 10h30.
Ce délai de prévenance de l'employeur peut paraître tardif en l'absence de 1ère personne avisée le jour des faits alors que Monsieur [N] a terminé sa journée de travail à midi et qu'il ne travaillait pas le samedi après-midi.
Si la constatation médicale de lésion n'est pas tardive pour être du lendemain, il n'est pas pour autant établi que la fracture de la diaphyse du 5ème métatarsien gauche soit bien survenue au temps et au lieu du travail le samedi 5 novembre 2022 à 10h30, même si elle est compatible avec les circonstances accidentelles déclarées.
Dans les rapports entre l'employeur et la Caisse, le fait que Monsieur [N] ait attendu le lundi 7 novembre 2022 à 21h45 pour demander une déclaration d'accident du travail est de nature à remettre en cause la réalité d'un fait accidentel survenu le samedi 5 novembre 2022 à 10h30 en l'absence de première personne avisée dans un temps proche de l'accident entre le samedi à midi et le lundi à 21h45.
Il en résulte une déclaration tardive auprès de l'employeur avec des déclarations de Monsieur [N] qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs précis et concordant quant à l'origine professionnelle de la matérialité de l'accident dont Monsieur [N] prétend avoir été victime le 5 novembre 2022 à 10 heures 30.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'en dehors des allégations de Monsieur [N], la CPAM ne rapporte aucun élément constitutif de présomptions graves, précises et concordantes, venant corroborer le fait que la lésion constatée médicalement après le week-end, est bien imputable au fait accidentel déclaré du 5 novembre 2022.
Dans ces conditions, et dans les rapports entre l'employeur et la CPAM, la matérialité de l'accident de Monsieur [N] en date du 5 novembre 2022 n'est pas établie.
En conséquence, la décision de la CPAM du 3 décembre 2022 de prise en charge de l'accident de Monsieur [N] du 5 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, sera déclarée inopposable à la société [6].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT la société [6] recevable en son recours,
DIT que la matérialité de l'accident du 5 novembre 2022 déclaré par Monsieur [T] [N] n'est pas établie à l'égard de l'employeur,
DIT, en conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ILLE ET VILAINE en date du 3 décembre 2022 de prise en charge de l'accident du 5 novembre 2022 de Monsieur [T] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [6],
INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ILLE ET VILAINE à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [6]
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ILLE ET VILAINE aux dépens de l'instance.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Bellet
1 CCC [6], cpam
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