TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 24/01994
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01994 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBW - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [U]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [J]
DEFENDEUR :
M. [X] [U]
Assisté de Maître Belinda BOUBAKER, avocat commis d’office,
En présence de M. [B] [H], interprète en langue albanaise,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [X] [U] né le 11 Avril 1997 à [Localité 4] de nationalité Albanaise.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Monsieur a été placé dans un LRA : le règlement intérieur n’a pas été affiché dans la langue de l’intéressé, ce qui emporte irrégularité de son placement. Ce n’est pas à l’étranger de le prouver. Cf. arrêt CA DOUAI 27/07/2024
- Procès-verbal de notification des droits en rétention : non signé par l’intéressé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- La convention concernant les LRA est jointe à la procédure, de même que le règlement intérieur. C’est à l’étranger de demander à avoir traduction de ce règlement.
- OQTF notifiée, de même que ses droits au CRA en présence d’un interprète par deux reprises : au LRA et au CRA de [Localité 2]. Pas de grief.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais retourner le plus vite possible chez ma mère par mes propres moyens car elle est toute seule. Je n’ai commis aucune infraction en France et j’ignorais qu’il y avait des conditions à remplir pour pouvoir visiter la France. Je suis allé dans d’autres pays de l’espace Schengen sans rencontrer de difficulté. C’est difficile de se retrouver dans cette situation devant un juge. Je souhaiterais partir.
L’avocat précise : a 420 € en sa possession et a un Booking dans un hôtel. Monsieur était en tourisme sur [Localité 1].
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/01994 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2024 reçue et enregistrée le 16 septembre 2024 à 11h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur **** , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [U]
né le 11 Avril 1997 à [Localité 4]
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Belinda BOUBAKER, avocat commis d’office,
en présence de M. [B] [H], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 septembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [U], né le13 juillet 1979 à [Localité 5] (ALBANIE), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 septembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 31, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [X] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la violation de l’article R744-12 du CESEDA, en ce que le règlement intérieur du LRA n’est pas affiché en langue albanaise, ce qui porte atteinte aux droits de l’étranger, ce dernier ne pouvant pas en rapporter la preuve puisqu’il n’a pas accès à un téléphone avec photographie. Il est évoqué une jurisprudence de la Cour d’appel de DOUAI du 26 juillet 2024 en ce sens
-l’irrégularité de la notification des droits en rétention, en ce que le procès-verbal de notification n’est pas signé par l’intéressé, ce qui ne permet pas de s’assurer d’une notification effective
Le conseil de Monsieur [X] [U] ajoute que ce dernier dispose de 420 euros et d’une réservation d’hôtel.
Le représentant de l’administration indique que la convention par rapport au LRA de [Localité 6] a été joint à la procédure, avec notamment le règlement intérieur. C’est à l’étranger de demander la traduction de ce règlement, il n’est pas possible d’afficher le règlement dans toutes les langues possibles susceptibles de concerner les étrangers qui passent par le LRA. Il estime qu’aucun grief ne peut être retenu par rapport à la notification des droits alors qu’elle a été effectuée à deux reprises, au LRA et au CRA.
Monsieur [X] [U] explique qu’il souhaite retourner le plus vite possible chez sa mère par ses propres moyens. Il indique n’avoir commis aucune infraction et ne connaissait pas les conditions pour visiter la FRANCE. On ne lui a jamais réclamé de justificatifs dans les autres pays de l’espace Schengen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend”.
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
Il résulte du procès-verbal de notification des droits au CRA que la deuxième page n’est pas signée par Monsieur [X] [U], ce qui ne permet pas de s’assurer de la notification effective de ses droits, et du fait de cette atteinte, la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade. Cette irrégularité ne saurait être couverte par la notification précédente des droits au LRA qui ne sont pas identiques, notamment sur les assocations pouvant être contactées.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 17 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01994 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17 septembre 2024 Par visio le 17 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 17 septembre 2024
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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