TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 24/01996
Vérifier : TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 24/01996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01996 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [C] [Z]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [E]
DEFENDEUR :
M. [V] [C] [Z]
Assisté de Maître Belinda BOUBAKER, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [S], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [V] [C] [Z] né le 26 Août 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne. Je veux partir en Algérie.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Irrégularité de la garde-à-vue : notification des droits : le procès-verbal n’est pas signé par l’intéressé (on a une mention indiquant que la personne n’est pas en mesure de signer, mais aucun motif ou aucune considération dans le dossier pour expliquer cette incapacité). Monsieur a ensuite été auditionné le lendemain, le 15/09 à 11h07, alors que nous n’avons pas la certitude de la bonne compréhension de ses droits. Vers 16h, il fera l’objet d’une nouvelle notification de ses droits en garde-à-vue et le procès-verbal est ici signé par l’intéressé mais il intervient bien trop tardivement
- Irrégularité du placement au CRA : notification de ses droits en rétention : agent notificateur non identifiable ; interprétariat en langue arabe par truchement téléphonique mais on ne précise pas le nom et les coordonnées de l’interprète ; le procès-verbal ne mentionne ni la langue ni les modalités de l’interprétariat et ce procès-verbal n’a pas été signé par l’intéressé (il est mentionné qu’il ne signe pas car il n’est pas d’accord mais on peut se demander si ce refus n’est pas dû à un interprétariat incorrect).
L743-12 CESEDA : irrégularités qui font grief à l’intéressé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Procès-verbal de mention relatif à l’état de l’intéressé : nous lui avons remis un document relatif à ses droits. Il a signé son procès-verbal d’audition, ce qui laisse à penser qu’il a compris ses droits. Le nouveau procès-verbal de garde-à-vue a bien été signé. Il n’y a donc aucun grief.
- Habilitation des agents : l’IFFSI est assujetti à un contrôle et à une mise à jour annuelle qui n’oblige pas à la prestation de serment lorsque l’on fait appel à cet interprétariat. Ses droits au CRA lui ont été notifiés deux fois par un interprète : une fois à [Localité 4] et la seconde fois au CRA de [Localité 2].
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux partir en Algérie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/01996 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2024 reçue et enregistrée le 16 septembre 2024 à 11h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [C] [Z]
né le 26 Août 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Belinda BOUBAKER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 septembre 2024 notifiée le même jour à 17 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [C] [Z], né le 26 août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 septembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 43, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [V] [C] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue, en ce que le procès-verbal de notification n’est pas signé par l’intéressé, il y a une mention sur l’incapacité physique sans qu’on comprenne pourquoi, l’intéressé est pourtant auditionné le lendemain et s’ensuit une nouvelle notification des droits comportant la signature intéressé mais elle est tardive, en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale
-l’irrégularité de la notification des droits en rétention, en ce que l’agent notificateur n’est pas identifiable, le nom et les coordonnées de l’interprète ne figurent pas, pas plus que la langue utilisée et la mention du recours par voie téléphonique en violation de l’article L141-3 alinéa 2 du CESEDA. Le procès-verbal ne comporte pas non plus la signature de l’intéressé.
Le représentant de l’administration souligne la mention dans le procès-verbal de notification sur l’incapacité de l’intéressé à signer mais il y a eu une remise du formulaire des droits. Il y a eu une audition au cours de laquelle il aurait pu réclamer ses droits. Dans la nouvelle notification, il n’y a pas eu de réclamation non plus et l’intéressé a signé. Il estime qu’aucun grief n’est caractérisé. Il explique que l’interprète dépend de l’IFSI et sur les droits au CRA, ils ont été notifiés par le biais d’un interprète à deux reprises, une fois à [Localité 4] et ensuite à [Localité 2]. L’effectivité des droits commence à l’arrivée au centre de rétention administrative.
Monsieur [V] [C] [Z] indique souhaiter repartir en ALGERIE. Il ne souhaite rien rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire”.
Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue établi le 14 septembre 2024 à 20 heures 39 ne comporte pas la signature de Monsieur [V] [C] [Z] et il est mentionné en fin d’acte que ce dernier ne serait pas en capacité physique de signer le document, sans qu’aucun élément ne vienne expliquer cette incapacité physique, aucun entretien médical n’ayant été réalisé et le procès-verbal de saisine ne faisant pas état de difficulté particulière sur l’interpellation. Quand bien même cette incapacité physique aurait été effective, elle n’explique pas pourquoi il a été procédé le lendemain d’abord à l’audition puis à une nouvelle notification des droits en garde à vue, ces deux actes ayant été signés par l’intéressé qui semble alors avoir retrouvé la capacité physique de signer mais la condition d’immédiateté n’étant plus respectée à ce stade, qui imposait à tout le moins de procéder d’abord à la notification des droits puis à l’audition. Il ne peut être démontré une notification effective des droits dans un délai qui réponde aux conditions de l’article précité, cette irrégularité porte atteinte aux droits de l’étranger et sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade, la procédure sera déclarée irrégulière.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 17 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01996 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [C] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [C] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17 septembre 2024 Par visio le 17 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 17 septembre 2024
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [C] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.