TJ Lille, 13 sept. 2024, RG 23/00725
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/00725 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZU2
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [O] [R] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Septembre 2023.
A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juillet 2024 puis prorogé au 13 Septembre 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juin 2022, à l'issue d'enchères publiques sur le site internet de la société de droit étranger CAR AND CLASSIC LIMITED, Monsieur [V] [Z] a acquis un véhicule d'occasion de marque ALFA ROMEO modèle 1300 GT Junior portant l'immatriculation française [Immatriculation 4], mis en circulation pour la première fois en 1972 et indiqué comme appartenant à Madame [O] [X] épouse [T], moyennant le paiement de la somme de 27.000 euros.
Le véhicule a été livré à Monsieur [Z] par transporteur le 20 juin 2022.
Monsieur [Z] a fait procéder le 07 juillet 2022 au contrôle technique du véhicule, lequel s'est avéré défavorable pour défaillances majeures.
Le 15 juillet 2022, Monsieur [Z] a, sur la base des résultats de ce procès-verbal de contrôle technique, adressé à Madame [T] et à son époux un courriel aux fins de solliciter l'annulation de la cession et le remboursement de tous ses frais.
Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, Monsieur [V] [Z] (ci-après ''l'acquéreur'') a, par exploits datés du 19 janvier 2023, assigné Madame [O] [X] épouse [T] et son époux, Monsieur [M] [T] (ci-après ''les époux [T]'' ou ''les vendeurs''), devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de remboursement du prix d'achat du véhicule et de dommages et intérêts.
Les époux [T] ont constitué avocat le 24 janvier 2023.
La clôture des débats est intervenue le 19 septembre 2023, suivant ordonnance en date du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, Monsieur [Z] demande à la présente juridiction, au visa des articles 1641 et suivants et 1984 et suivants du Code civil, de :
- Prononcer la résolution de la vente conclue entre lui et Monsieur et Madame [T] ;
- Dire et Juger que Monsieur [T] a la qualité de vendeur professionnel et agi en
qualité de vendeur dans le cadre de la vente litigieuse ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] au paiement des sommes suivantes :
• 27.000 euros en remboursement du prix d’achat ;
• 700 euros, au titre des frais de transport du véhicule ;
• 70 euros en remboursement du contrôle technique en date du 07 juillet 2022 ;
• 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule depuis juillet 2021 ;
• 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
- Débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, les époux [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 à 1649 du Code civil et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
- débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que, malgré l'existence manifeste d'éléments d'extranéité, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions françaises, laquelle est conforme aux dispositions de l'article 15 du Code civil, ni l'application de la loi française, laquelle correspond en tout état de cause à la loi du for.
Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
En l'espèce, Monsieur [Z] fait valoir avoir été trompé par des manœuvres le laissant croire « que le véhicule acheté était un véhicule de collection dans un état d'entretien et fonctionnement remarquable » alors qu'en raison de vices cachés importants et nombreux, le véhicule n'est en réalité pas en état de circuler, ne serait-ce que pour des déplacements occasionnels, et est aujourd'hui immobilisé.
Il rajoute avoir découvert, après l'acquisition, que, bien qu'ayant été présenté et vendu comme tel, le véhicule litigieux n'est pas un véhicule de collection puisque la carte grise du véhicule doit comporter cette mention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le véhicule étant de surcroît classé en catégorie M1, ce qui correspond à la catégorie d'un véhicule de tourisme, selon les dispositions de l'article R.311-1 du Code de la route, subtilité qu'il ne pouvait pas connaître, en sa qualité d'acheteur profane, ce d'autant qu'il est de nationalité britannique. A contrario, il avance que le véritable vendeur du véhicule était Monsieur [T] et que ce dernier dispose de la qualité de vendeur professionnel puisque la société ''LEGEND MOTORS'' qu'il exploitait jusqu'à sa liquidation judiciaire avait pour activité le vente et la réparation de motocycles anciens, activité extrêmement proche de celle de vendeur de véhicules anciens.
Enfin, il souligne que la présentation faite en vue de la vente était également fausse sur plusieurs autres points, notamment s'agissant de l'information selon laquelle seuls trois propriétaires successifs auraient pu acquérir le véhicule depuis 50 ans, alors que le certificat de situation administrative détaillé mentionne six changements de titulaire de la carte grise entre 1997 et 2021.
Pour leur part, les époux [T] contestent vivement la qualité de vendeurs professionnels qui leur ait attribuée, soulignant, s'agissant de Monsieur [T], que ce dernier n'exploite aucune activité commerciale et que, s'il dispose de connaissances dans le domaine de véhicules anciens, celles-ci se rapportent aux seuls motocycles et véhicules automobiles de compétition historiques jusqu'en 1939.
Ils font valoir que la vente s'est organisée autour d'un certain aléa, ayant eu lieu sur catalogue, par le biais d'un site de vente aux enchères en ligne, et soulignent que Monsieur [Z], qui ne s'était pas déplacé pour examiner le véhicule et n'avait sollicité aucune information complémentaire alors même qu'il ne pouvait ignorer que les conditions générales de vente excluaient expressément l'application de garanties quant à l'état du véhicule et pour vice caché, au sens des dispositions de l'article 1643 du Code civil, est malvenu à venir contester après coup la qualité de son achat.
Sur ce, il doit être effectivement relevé que l'article 6 des conditions générales de vente des véhicules vendus aux enchères par le biais de la société CAR AND CLASSIC LIMITED, dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquent à la transaction litigieuse, est ainsi rédigé (pièce n°3 défendeurs) :
« 6.1 Tous les Véhicules sont vendus et achetés ''tels que vus'', ce qui signifie qu'un Véhicule est vendu et acheté pour ce qu'il est et avec tous ses défauts, le cas échéant.
Toute estimation ou description donnée, qu'elle soit écrite ou orale, est considérée comme une déclaration d'opinion faite par le vendeur au mieux de ses capacités et non comme une représentation de fait.[…]
Toutes les illustrations ou photographies du Véhicule sont données à titre indicatif et ne doivent pas être prises en compte par l'acheteur de quelque manière que ce soit.Ni le vendeur ni C&C [entendre CAR AND CLASSIC LIMITED] ne font ou ne donnent, et n'acceptent de faire ou de donner, de promesse contractuelle, d'engagement, d'obligation, de garantie ou de représentation de fait, ni ne s'engagent à faire preuve de prudence en ce qui concerne :6.5.1 la qualité satisfaisante ;
6.5.2 l'aptitude à l'emploi ; ou
6.5.3 l'aptitude à la circulation du Véhicule.
6.6 L'acheteur reconnaît que les enchères en ligne comportent un degré de risque plus élevé que les enchères en personne. Sans assumer aucune obligation de diligence envers les enchérisseurs, C&C encourage les enchérisseurs à contacter les vendeurs pendant la période d'inscription pour obtenir toute assurance dont ils pourraient avoir besoin quant à l'état du Véhicule. ».
Cette clause doit s'analyser en une clause de non-garantie relative à l'état du véhicule, à ses éventuels défauts et à son aptitude à l'emploi et à la circulation.
Une telle clause de non-garantie peut, cependant, au sens de l'article 1643 du Code civil précité, toujours être écartée en cas de connaissance du vice par les vendeurs, une telle connaissance étant présumée dès lors qu'il s'agit d'un vendeur professionnel.
Il convient dès lors d’examiner chacun des vices dénoncés par l'acquéreur afin non seulement de déterminer s’il était au moment de la vente apparent ou caché à l’acheteur et s’il remplit la condition de gravité de l’article 1641 du Code civil, mais également de savoir si l'action en garantie des vices cachés se heurte à la clause de non-garantie stipulée à l’acte de vente.
Sur ce, à l'appui de sa demande, Monsieur [Z] verse aux débats :
- la fiche descriptive du véhicule présentée sur le site internet de la société CAR AND CLASSIC dans le cadre de la mise aux enchères, laquelle fait notamment état d'une restauration complète en 2012 et d'un « excellent état mécanique dans son ensemble » (pièce n°2) ;
- le procès-verbal de contrôle technique à lui remis lors de la vente, daté du 22 septembre 2021 et ne faisant état que de défaillances mineures relatives à l'absence de plaque constructeur, à un jeu anormal dans la direction ainsi qu'à l'existence de corrosion au niveau du châssis (pièce n°3) ;
- le procès-verbal de contrôle technique établi le 07 juillet 2022, soit quelques jours seulement après l'acquisition, lequel fait état de nombreuses défaillances majeures relatives, entre autres, à l'existence d'une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, à une usure excessive des roulements de l'arbre de transmission et des joints universels à l'arrière gauche, à une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l'assemblage, à une modification dudit châssis présentant un risque, à une mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu, à l'avant, ainsi qu'à des plaques d'immatriculation avant et arrière non-conformes, sans autre précision (pièce n°4).
Toutefois, en considération des conclusions de rejet adverses, il convient de rappeler que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision uniquement sur un élément établi amiablement, a fortiori établi non-contradictoirement et n'ayant pas la qualité de rapport d’expertise amiable, le tribunal devant rechercher si cette pièce est corroborée par d'autres éléments de preuve soumis à la contradiction des parties.
Or, force est de constater, dans le cas d'espèce, que les conclusions du contrôle technique réalisé le 07 juillet 2022 ne sont corroborées par aucun autre élément, le demandeur n'ayant pas jugé opportun de verser aux débats d'autre justificatif objectif, tel que l'avis d'un autre professionnel de l'automobile, ni même de solliciter une expertise judiciaire et ce, alors que la charge de la preuve de l'existence de vices affectant le véhicule lui incombe.
La réalité, la gravité et l'ampleur des désordres allégués ne sauraient, dans ces conditions, être considérées comme étant suffisamment rapportées.
Quant à la qualité de véhicule de collection de l'Alfa Romeo objet de litige et à son enregistrement comme tel auprès des autorités administratives, le tribunal ne peut que constater que la fiche descriptive du véhicule présentée sur le site internet de la société CAR AND CLASSIC ne faisait aucunement mention d'un véhicule de « collection », de surcroît au sens de la législation française, ce d'autant qu'il s'agissait d'une société de vente aux enchères de droit étranger, en l'occurrence de droit anglais (pièce n°2 demandeur). Le véhicule n'y était présenté qu'en tant que véhicule « classique » (« classic car »), terme ne faisant référence qu'à l'ancienneté du véhicule et non à sa classification administrative selon un usage spécifique. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'une telle qualité était entrée dans le champ contractuel ni que son absence rendrait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné par l'acquéreur.
Quant au fait que le véhicule, mis en circulation en 1972, ait fait l'objet, depuis sa première immatriculation en France en juillet 1997 de six changements de titulaires et non de trois, ainsi que déclaré à la fiche descriptive du véhicule, Monsieur [Z] ne précise pas en quoi cet état de fait serait constitutif d'un défaut a fortiori rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'applicabilité de la clause de non-garantie prévue aux conditions générales de vente, il doit être retenu que Monsieur [Z] défaille à rapporter la preuve que le véhicule objet du litige présente un vice réunissant les conditions fixées par les dispositions précitées.
Monsieur [V] [Z] sera, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes, en ce compris ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [Z], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à accorder au demandeur le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de cet article au bénéfice des défendeurs, les époux [T], lesquels ont été contraints d'engager des frais irrépétibles afin de faire valoir leur défense en justice. Il leur sera accordé, à ce titre, la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] [Z] à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [O] [X] épouse [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
Le greffier, La présidente.
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