TJ Lille, 9 sept. 2024, RG 24/00294
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2024
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZC
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [4], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET VACHERAND IMMOBILIER
domiciliée : chez SAS CABINET VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024, prorogé au 09 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00294 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZC
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 5 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de LILLE a notamment :
condamné Monsieur [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes suivantes :2 927,87 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 mai 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 pour un montant de 2 167,29 € et à compter du jugement pour le surplus,600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [W] le 20 janvier 2021 et n'a pas été frappé de pourvoi.
Monsieur [W] loue son bien situé dans la copropriété de la résidence [4] à Monsieur [T] [B].
Par acte en date du 7 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a fait procéder à la saisie attribution des loyers dus par Monsieur [B] à Monsieur [W] pour un montant total de 4 847,98 €.
Cette saisie attribution n'a pas été contestée.
Le 12 avril et le 12 mai 2022, Monsieur [B] a adressé le montant de ses loyers, soit à chaque fois 550 €, au commissaire de justice.
N'ayant plus reçu aucune somme depuis, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a fait assigner Monsieur [T] [B] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dont il est tenu en vertu de la saisie attribution outre 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les parties ont été appelées à l'audience du 21 juin 2024. Seul le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à comparu. Monsieur [B], cité à domicile, n'a pas comparu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
condamner Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 4 730,90 € en vertu de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution,condamner Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] fait valoir que la saisie attribution n'a pas été contestée et Monsieur [B] s'était clairement engagé auprès du commissaire de justice à la respecter, ce qu'il n'a cependant pas fait, sans explication aucune.
Monsieur [B], assigné à domicile, n'a pas comparu.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 9 septembre 2024.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00294 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZC
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE REFUS DE PAIEMEMENT DU TIERS SAISI
Aux termes de l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l'espèce, un procès-verbal de saisie attribution à exécution successive a été signifié à Monsieur [T] [B] le 7 mars 2022 pour obtenir paiement des loyers dus à Monsieur [Z] [W].
Monsieur [B] a alors indiqué au commissaire de justice que : « Je prends acte de la saisie attribution. Je suis locataire de Monsieur [W] [Z] depuis au moins 3 ans. JE ne détiens pas de copie du bail. Je règle chaque mois la somme de 550 € TTC aux alentours du 6. J'ai réglé ce jour le loyer du mois de mars 2022. Je règlerai à partir du mois d'avril 2022 le loyer directement entre vos mains ».
La saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [W] le 9 mars 2022. Elle n'a fait l'objet d'aucune contestation. Un certificat de non contestation a donc été signifié à Monsieur [B] le 22 avril 2022.
Monsieur [B] a payé deux échéances entre les mains du commissaire de justice, soit deux fois 550 € au titre des mois d'avril et mai 2022.
Monsieur [B], qui a reconnu devoir des loyers à Monsieur [W] et qui a commencé à exécuter la saisie attribution non contestée, est donc tenu du restant des sommes dues.
Monsieur [B] n'est cependant tenu que des sommes déclarées au moment de la saisie attribution, et alors non contestées ; il ne peut être tenu des frais d'exécution engagés par la suite et non repris au décompte de la saisie attribution.
Monsieur [B] est donc tenu au paiement des sommes suivantes :
4 847,98 € - 1 100 = 3 747,98 €.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3 747,98 €.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] ne caractérise par aucune pièce l'existence d'une résistance abusive. Il ne justifie en particulier d'aucune relance, d'aucun avertissement à Monsieur [B].
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [B] succombe principalement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [B] succombe principalement et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 750 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3 747,98 € ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
CODNAMNE Monsieur [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 750 € au titre des frais de procédure par lui exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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