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TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 24/01997


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Date
17/09/2024
Numéro
24/01997
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66e9c509a94e1874b4def440

Texte de la décision

14,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/01997 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYB2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [C]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [T]

DEFENDEUR :
M. [F] [C]
Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis M. [F] [C] né le 16 Mars 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Menace à l’ordre public : aucun élément objectif ne la justifie.
- Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai : la préfecture indique qu’un vol est prévu au 15/10, donc a-delà de la demande de prorogation de 15 jours.
- Absence d’obstruction : plusieurs demandes d’auditions ont été faites : le 13/08 et le 22/08, Monsieur n’a pas été inscrit sur la liste du consulat ; le 29/08, Monsieur a été inscrit pour une audition le 06/09 : il n’a pas voulu refuser mais Monsieur indique qu’il n’a pas été informé qu’il serait auditionné le 06/09 et il n’a pas été en mesure de préparer son dossier (sa famille et ses enfants sont français). Quelqu’un d’autre du centre a signé à sa place sa convocation. On a une convocation en date du 4 juillet 2024 dans le dossier alors que Monsieur a été placé au CRA le 19 juillet.
- Monsieur est passé ce mois-ci devant le JAP et doit porter un bracelet électronique.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Trouble à l’ordre public est caractérisé dans la mesure où Monsieur va avoir un bracelet électronique.
- Obstruction : Monsieur a refusé son audition du 6 septembre. La convocation en date du 4 juillet est une erreur de plume (sur la copie remise, il est mentionné que le refus date bien du 6 septembre).
- Délivrance du laissez-passer : il a été mis hors des listes du consulat algérien au mois d’août. On demande à l’administration de faire des diligences. Il a refusé son audition il y a moins de 15 jours. Son vol est prévu le 15 octobre : on demandera une 2nde prorogation exceptionnelle.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai pas refusé le consul. Quelqu’un a signé à ma place la veille et le jour J, on m’a dit que je serai convoqué devant le consul le 23. Il n’est pas passé le 23, il est passé 15 jours après. Le jour J, je n’avais pas tous les papiers. Je vais faire les démarches.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01997 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYB2

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 21 juillet 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 août 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2024 reçue et enregistrée le 16 septembre 2024 à 16h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [T], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [F] [C]
né le 16 Mars 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michael MOKROWIECKI, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 juillet 2024, notifiée le même jour à 18 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [C] né le 16 mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 22 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 21 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 21 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 19 août 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [C] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 16 septembre 2024, reçue le même jour à 616heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [F] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’absence de caractérisation de l’atteinte à l’ordre public, sans élément probant produit au dossier
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, en ce que le vol prévu est au-delà de la demande de prolongation
-l’absence de réelle opposition de la part de l’intéressé, à l’audition consulaire en ce que ce dernier n’a pas été informé de la date d’audition retenue et qu’il n’a pas été en capacité de préparer les éléments relatifs à sa famille, qu’il est fait état d’une copie de convocation remise le 04 juillet 2024

Il est produit à l’audience des pièces relatives à la procédure devant le juge d’application des peines.

Le représentant de l’administration indique que s’il y a un rendez-vous devant le juge d’application des peines, c’est qu’il y a eu condamnation donc l’atteinte à l’ordre public est caractérisée. Sur la convocation, c’est une erreur de plume, et il se réfère au procès-verbal de refus. Il rappelle les étapes de la procédure avec plusieurs demandes d’audition consulaires qui n’ont pas été retenues puis un refus dans les 15 derniers jours. La question du bref délai n’a pas à être retenue puisque l’opposition est un moyen autonome. Il y aura une autre demande de prolongation exceptionnelle pour présenter l’intéressé pour le vol.

Monsieur [F] [C] indique qu’il n’a pas refusé de voir le consul, quelqu’un a signé à sa place la veille la convocation, qu’il n’était pas au courant pour le consul, qu’il n’avait pas tous les papiers pour les enfants. Il souhaite quitter la FRANCE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale en prolongation de la rétention

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [F] [C] le 20 juillet 2024. Plusieurs demandes d’auditions consulaires ont été adressées aux autorités algériennes mais le nom de l’intéressé n’a pas été retenu sur la liste du consul. Monsieur [F] [C] a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 06 septembre 2024. Un vol est prévu le 15 octobre 2024.

Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [F] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Si le critère lié à la menace à l’ordre public pose question sur sa caractérisation en l’absence d’élément probant dans le dossier, il ne s’agit pas du seul critère invoqué au soutien de la requête préfectorale et l’absence de caractérisation en l’espèce ne peut suffire à elle seule pour rejeter la requête. Le critère lié à l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage n’a pas non plus de conséquence sur le fond de la demande préfectorale alors qu’il est soulevé le comportement d’obstruction de l’étranger, qui ne peut se prévaloir du retard dans les diligences de l’administration lorsqu’il s’est lui-même opposé à leur exécution normale. Il résulte du procès-verbal établi le 06 septembre 2024 à 08 heures 55 que l’intéressé a refusé de se présenter après avoir été informé des conséquences de ce refus, en indiquant avoir été convoqué trop tard et ne pas avoir le dossier complet pour ses enfants. Cette explication n’ôte pas au refus de l’intéressé son caractère volontaire, alors que rien ne l’empêchait de s’entretenir avec le consul et de produire les pièces qu’il attendait par la suite.

Le comportement d’obstruction de la part de l’intéressé, qui s’est manifesté dans les 15 derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [F] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 17 septembre 2024 à 18h10 ;

Fait à LILLE, le 17 Septembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01997 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYB2
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [F] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 17 septembre 2024 Par visio le 17 septembre 2024

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 17 septembre 2024


RÉCÉPISSÉ

M. [F] [C]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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