TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 24/01995
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01995 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBX - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [B]
DEFENDEUR :
M. [E] [I]
Assisté de Maître MOKROWIECKI Michaël avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [P], interprète en langue albanaise,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [E] [I] né le 13 Juillet 1979 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : passeport valide qui supporte un timbre d’entrée en Hongrie il y a moins de trois mois. Justifie d’une réservation à l’hôtel et a 420 € en sa possession, mais na pas d’assurance rapatriement. Monsieur indique effectuer un road trip à titre touristique en France. Pas de moyen, mais Monsieur indique vouloir repartir en Albanie.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas d’observation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis d’accord avec mon avocat. Je souhaite repartir le plus rapidement possible.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/01995 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/09/2024 reçue et enregistrée le 16/09/2024 à 11H30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [I]
né le 13 Juillet 1979 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKROWIECKI Michaël, avocat commis d’office,
en présence de M. [S] [P], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 septembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [I], né le13 juillet 1979 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 septembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [E] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.
Le représentant de l’administration ne formule pas d’observations.
Monsieur [E] [I] ne souhaite rien ajouter, à part qu’il souhaite rejoindre son pays le plus rapidement possible;
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing a été effectuée le 13 septembre 2024, Monsieur [E] [I] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17/09/2024 à 10H30.
Fait à LILLE, le 17 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01995 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17 septembre 2024 Par visio le 17 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 17 septembre 2024
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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