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TJ Lille, 9 sept. 2024, RG 24/00044


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00044
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66e9c50aa94e1874b4def458

Texte de la décision

20,556 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2024

N° RG 24/00044 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOA

DEMANDERESSE :

Madame [U] [B] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Association AIR ACCUEIL INSERTION RENCONTRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Salomé DE VRIENDT

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024, prorogé au 09 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00044 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOA

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par décision en date du 7 septembre 2023, le Tribunal correctionnel de LILLE a, notamment :
condamné Madame [U] [B] épouse [M], solidairement avec d'autres condamnés, à payer à l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE la somme de 826 219,69 € au titre du préjudice économique,condamné Madame [U] [B] épouse [M], solidairement avec d'autres condamnés, à payer à l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE la somme de 44 918 €,condamné Madame [U] [B] épouse [M], solidairement avec d'autres condamnés, à payer à l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE la somme de 10 836 € au titre du préjudice matériel,condamné Madame [U] [B] épouse [M], solidairement avec d'autres condamnés, à payer à l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral d'image,condamné Madame [U] [B] épouse [M], solidairement avec d'autres condamnés, à payer à l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE la somme de 4 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement a été frappé d'appel 12 septembre 2023. La procédure d'appel est toujours pendante.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE a fait réaliser une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de Madame [U] [B] épouse [M] dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à Madame [B] épouse [M] le 27 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, Madame [B] épouse [M] a fait assigner l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie conservatoire.

Les parties ont été appelées pour la première fois à l'audience du 26 janvier 2024, date à laquelle la demande a été déclarée caduque.

Après relevé de caducité, les parties ont à nouveau comparu le 8 mars 2024.

Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 21 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [B] épouse [M], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :juger nul et de nul effet l'acte de saisie conservatoire de créances du 24 octobre 2023 pratiqué entre les mains de la SOCIETE GENERALE,à titre subsidiaire :juger caduque la dénonciation de la saisie pour non respect des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,à titre infiniment subsidiaire :ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 24 octobre 2023,en tout état de cause :débouter l'association AIR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner l'association AIR à payer à Madame [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner l'association AIR à payer à Madame [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société AIR aux dépens de l'instance.Au soutien de ses demandes, Madame [B] épouse [M] fait d'abord valoir que l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire contestée ne comporte ni la reproduction du troisième alinéa de l'article L 141-2 ni celle de l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et ce contrairement aux exigences de l'article R 523-1 du code des procédures civiles d'exécution. Madame [B] épouse [M] en déduit que la saisie conservatoire est nulle.

Madame [B] épouse [M] soutient ensuite que la saisie conservatoire contestée est nulle faute d'avoir été préalablement autorisée par le juge de l'exécution.
En effet, le jugement correctionnel du 7 septembre 2023 étant frappé d'appel, il n'est pas définitif et n'est pas exécutoire. Il ne peut donc servir de fondement à une saisie conservatoire pour laquelle, et par application des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'association AIR devait préalablement recueillir l'autorisation du juge de l'exécution.

A titre subsidiaire, Madame [B] épouse [M] soutient que l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ne comporte pas l'indication que le débiteur peut la contester dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, et par application des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, cette saisie conservatoire s'en trouve caduque.

A titre infiniment subsidiaire, Madame [B] épouse [M] fait valoir que la créance dont se prévaut l'association AIR n'est à ce jour ni certaine, ni liquide, ni exigible, la condamnation prononcée le 7 septembre 2023 n'étant pas définitive.
Madame [B] épouse [M] prétend par ailleurs qu'aucune des conditions posées par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est réunie puisque, notamment, la créance dont se prévaut l'association AIR se trouve entièrement garantie par les immeubles saisis. La créance n'est donc pas menacée dans son recouvrement et il conviendra dès lors de donner mainlevée de la saisie conservatoire critiquée.

La demanderesse prétend enfin que l'association AIR a usé de manière abusive de la procédure de saisie conservatoire et en demande réparation par allocation de dommages et intérêts.

En défense, l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
juger la saisie conservatoire parfaitement valide et fondée,débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner reconventionnellement Madame [M] au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE fait d'abord valoir que l'article L 141-2 et l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution sont entièrement et correctement reproduits sur les actes de la saisie conservatoire critiquée.

La défenderesse rappelle ensuite qu'il résulte de l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie conservatoire peut être réalisée sans autorisation préalable du juge de l'exécution lorsqu'elle est faite en exécution d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. L'association pouvait donc effectuer cette saisie sur la base du jugement du 7 septembre 2023. Aucune nullité ne serait donc encourue.

L'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE souligne ensuite que l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution ne concerne que les saisies attributions et n'a donc pas à être reproduit sur les actes d'une saisie conservatoire.
Les actes de la saisie conservatoire critiquée comportent bien l'ensemble des mentions requises et notamment le rappel de l'article R 523-3 6° qui informe le saisi des modalités de recours possible.

L'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE soutient ensuite qu'elle bénéficie d'une créance apparaissant fondée en son principe sans que soit exigé, pour la réalisation d'une saisie conservatoire, que la créance soit certaine, liquide et exigible.
Elle souligne par ailleurs que les faits pour lesquels Madame [M] a été condamnée – prise illégale d'intérêt, abus de confiance et faux -, ainsi que l'importance de la somme à recouvrer font qu'il existe une menace réelle sur le recouvrement, menace que la confiscation du manoir de la Canche, prononcé à titre de peine complémentaire, ne permet pas de garantir, les confiscations n'étant pas prononcées au bénéfice des victimes, mais à titre de peine complémentaire.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024.

Ce délibéré à dû être prorogé au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA NULLITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Sur le défaut de certaines mentions obligatoires
Aux termes de l'article R 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3.

En l'espèce, la pièce n°3 produite aux débats par l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE démontre que le procès-verbal de saisie en date du 24 octobre 2023 signifié à la SOCIETE GENERALE comporte la reproduction intégrale des articles L 141-2 alinéa 3 et L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La saisie conservatoire critiquée est donc régulière à cet égard et aucune nullité n'est encourue de ce chef.

Sur l'absence d'autorisation préalable du juge de l'exécution
Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
L'article L 511-2 du même code précise qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

En l'espèce, la saisie conservatoire critiquée a été réalisée sur le fondement de la décision correctionnelle du 7 septembre 2023. Si ce jugement, frappé d'appel, n'a pas encore force exécutoire, il s'agit néanmoins d'une décision de justice.

Dans ces conditions, et par application des dispositions de l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE n'avait pas à obtenir l'autorisation préalable du juge de l'exécution pour réaliser la saisie conservatoire critiquée.

En conséquence de ce qui précède, il convient de débouter Madame [B] épouse [M] de ses demandes en nullité de la saisie conservatoire du 24 octobre 2023.

SUR LA CADUCITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

Aux termes de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

En l'espèce, Madame [B] épouse [M] se prévaut de l'article sus-rappelé pour prétendre que la saisie conservatoire réalisée serait caduque faute de comporter les mentions prévues par cet article.

Cependant, cet article est applicable aux seules saisies attributions et est sans application pour les saisies conservatoires, lesquelles sont régies par les articles R 523-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Les actes de saisie conservatoire n'avaient donc pas à faire rappel des mentions de l'article R 211-3 sus rappelé.

En conséquence, il convient de débouter Madame [B] épouse [M] de sa demande en caducité de la saisie conservatoire critiquée.

SUR LE BIENFONDE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

En l'espèce, Madame [B] fait l'objet de poursuites pour prise illégale d'intérêts, faux et abus de confiance et a été condamnée en première instance. Si cette condamnation n'est pas définitive, la créance invoquée par l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE apparaît comme pouvant être fondée en son principe.
L'article L 511-1 n'exige pas que la créance invoquée soit certaine, liquide et exigible mais qu'elle puisse apparaître comme fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

Si un immeuble a certes été confisqué, il s'agit là d'une peine complémentaire prononcée à l'encontre des prévenus qui n'est pas destinée à garantir les créances des victimes.
La valeur de ce bien reste par ailleurs inconnue.

La nature des faits reprochés à Madame [B] épouse [M] ainsi que l'importance de la créance recherchée font craindre pour son recouvrement.

Dans ces conditions, l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE justifie du bien fondé de la saisie conservatoire.

En conséquence, il convient de débouter Madame [B] épouse [M] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire critiquée.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, la saisie conservatoire critiquée est régulière et bien fondée.

Il n'est pas justifié de ce qu'elle aurait été réalisée dans des conditions abusives.

Madame [B] épouse [M] ne justifie par ailleurs ni de la réalité ni de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi.

En conséquence, il convient de débouter Madame [B] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [B] épouse [M] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Madame [B] épouse [M] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.

En conséquence, il convient, d'une part, de débouter Madame [B] épouse [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [B] épouse [M] de ses demandes en nullité de la saisie conservatoire du 24 octobre 2023 ;

DEBOUTE Madame [B] épouse [M] de sa demande en caducité de la saisie conservatoire critiquée ;

DEBOUTE Madame [B] épouse [M] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire critiquée ;

DEBOUTE Madame [B] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [B] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Madame [B] épouse [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] épouse [M] à payer à l'association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière Le Président

Sophie ARES Damien CUVILLIER

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