TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/01937
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01937 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01937 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTB3
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2020, la société [7] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [I] [S] le 16 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : " la victime déclare qu'elle était en train de monter dans une tour d'étaiement, mon genou a lâché et je suis retombé sur le plateau de la tour ".
Le certificat médical initial du 16 novembre 2020 mentionne : " entorse ligamentaire du genou gauche + fracture ostéochondrale du condyle fémoral latéral "
Le 9 décembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l'accident du 16 novembre 2020 de Monsieur [I] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 12 avril 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2023, la société [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l'accident du travail du 16 novembre 2020,
- Dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien direct, certain et exclusif avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et déposé ses pièces.
Dans un mail en vue de l'audience de mise en état du 7 mars 2024, elle a indiqué ne pas conclure et n'être toutefois pas opposée à la demande d'expertise médicale sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 16 Novembre 2020 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2020 pour une " entorse ligamentaire du genou gauche + fracture ostéochondrale du condyle fémoral latéral ", les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [I] [S] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu'au 25 Octobre 2021.
Le certificat médical final du 25 octobre 2021 mentionne une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure à cette date du 25 octobre 2021.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir qu'il existe un réel doute quant à l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail au regard des 301 jours d'arrêt de travail imputés sur son compte employeur.
Elle se fonde sur l'avis de son médecin conseil, le Docteur [E] qui a relevé en substance le 6 juillet 2023 les éléments suivants :
" La CMRA a communiqué le CMI rectificatif du 16 novembre 2020 du Docteur [F] et le certificat médical final du 25 octobre 2021.
En l'absence de communication du rapport médical détaillé et des certificats médicaux de prolongation, nous sommes dans l'incapacité d'émettre des observations médico-légales argumentées.
Quelques brèves observations : l'arrêt de travail n'a débuté que le 20 novembre 2020, l'assuré était en RTT le 19, le CMI est un rectificatif…nous n'avons pas de certificat médical de prolongation entre le 7 décembre 2020 et le 24 octobre 2021, il semble que le salarié n'a jamais été examiné au service médical pendant un an, la notion de guérison est surprenante au regard des lésions décrites, suggérant l'existence d'un état antérieur "
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [7] l'ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions jusqu'au dernier certificat médical de prolongation à échéance du 25 octobre 2021.
La CPAM ne s'est pas opposée à la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire.
Les éléments d'ordre médical produits par la société [7] sont de nature à constituer un commencement de preuve et à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la CMRA, laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation.
Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".
L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ".
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS.
Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [7] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [I] [S] postérieurement au 16 novembre 2020,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [Y] - [Adresse 4], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 16 novembre 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE à la société [7] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 6 MARS 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 6 MARS 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC Rabot, Me Ruimy, cpam, Dr
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