TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 24/03986
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/03986 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGJJ
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [V] [N] [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024 ;
A l’audience d’orientation du 19 juin 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suiavant acte sous seing privé en date du 11 novembre 2018 et avenant du 21 janvier 2021, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a consenti à M. [V] [L] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] d’un montant total de 62.025,37 euros au taux fixe de 1,25% et remboursable en 204 mensualités.
Suivant acte de cautionnement en date du 12 octobre 2018, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de l’engagement ainsi soucrit.
M. [V] [L] a été défaillant dans le paiement des mensualités à compter du mois de juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a mis en demeure M. [V] [L] d’avoir à payer la somme de 1.295,21 euros au titre des échéances impayées de juillet à septembre 2023 et des pénalités et intérêts de retard avant le 24 octobre 2023. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau versement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a donc prononcé la déchéance du terme du prêt et a ainsi mis en demeure M. [V] [L] de payer la somme de 52.074,68 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts et ce, dans un délai de 15 jours. Le pli est à nouveau revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En l’absence de nouveaux règlements, la banque a mis en demeure la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de procéder au règlement du solde du prêt suivant lettre simple en date du 14 décembre 2023, qui a procédé au règlement de la somme de 48.755,04 suivant quittance du 23 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2024, l’organisme de cautionnement, par le biais de son conseil, a mis en demeure M. [V] [L] de lui payer la somme de 48.755,04 euros. Le pli a été avisé et non réclamé.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge de l’exécution de [Localité 6] a autorisé la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à régulariser à l’encontre M. [V] [L] une mesure de saisie-conservatoire de comptes bancaires et de valeurs mobilières sur l’intégralité des comptes ouverts en son nom au sein des livres de tout établissement bancaire et ce pour sûreté et conservation de la présente créance dont il est demandé remboursement.
* * *
Par acte signifié le 3 avril 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103, 2288 et 2305 et suivant du code civil dans leur version antérieure à la réforme du 15 septembre 2021, afin de :
- dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
-condamner M. [V] [L] suivant quittance en date du 23 janvier 2024 au paiement de la somme totale de 48.755,04 euros au titre des sommes dues dans le cadre du prêt n°5644847, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, jusqu’à parfait règlement ;
-condamner M. [V] [L] au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
-dire et juger, le cas échéant, qu’il ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
-condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
-le condamner au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [V] [L] n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par la caution :
A titre liminaire, il convient de relever que si l’organisme de cautionnement sollicite du tribunal dans son dispositif de « dire et juger, le cas échéant, qu’il ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil », le débiteur, non constitué, ne forme donc aucune demande en ce sens si bien qu’il ne sera pas statué sur cette prétention.
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 11 novembre 2018 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le principal et les intérêts :
Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne Ile-de-France et M. [V] [L] le 11 novembre 2018 qu’à défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur. Le cas échéant, l’emprunteur devra alors rembourser au prêteur notamment le capital restant dû et les intérêts échus.
L’organisme de cautionnement sollicite du tribunal la condamnation de M. [V] [L] au paiement de la somme de 48.755,04 euros en remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en qualité de caution à l’organisme bancaire qui a procédé à la déchéance du terme suite aux impayés de l’emprunteur.
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande
-le contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne Ile-de-France et M. [V] [L] le 11 novembre 2018 accompagné de la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier et du tableau d’amortissement édité le 3 octobre 2018 ;
-l’acte de cautionnement en date du 12 octobre 2018 ;
-l’avenant au contrat de crédit immobilier signé par M. [V] [L] le 21 janvier 2021 ;
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 par laquelle la Caisse d’Epargne Ile-de-France le met en demeure de lui payer la somme de 1.295,21 euros au titre des échéances impayées entre le 5 juillet 2023 et le 5 octobre 2023 avant le 24 octobre 2023 ;
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023 par laquelle l’organisme bancaire prononce la déchéance du terme du prêt litigieux et le met en demeure de lui payer la somme de 52.074,68 euros dans un délai de 15 jours ;
-une quittance de règlement en date du 23 janvier 2024 aux termes de laquelle la caution a payé à la banque la somme de 48.755,04 euros ;
-une lettre de mise en demeure en date du 5 février 2024 par laquelle la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, par le biais de son conseil, a mis en demeure M. [V] [L] de lui payer la somme de 48.755,04 euros ;
-le décompte de la créance arrêtée au 13 novembre 2023 établi par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 11 novembre 2018 par M. [V] [L] avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance de réglement établie le 23 janvier 2024 par l'organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 48.755,04 euros.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du débiteur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l’emprunteuse.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [V] [L] au paiement de la somme totale de 48.755,04 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 5 février 2024, date de la première mise en demeure de payer de la caution, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d'avocat sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 7 février 2024 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d'avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige ont vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l'action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [V] [L] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner M. [V] [L] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application de l'article 514 du code de procédure civile, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 48.755,04 euros au titre du prêt conclu le 11 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 jusqu’à parfait règlement ;
REJETTE la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tendant au paiement de la somme de 3.013 euros au titre des frais exposés ;
CONDAMNE M [V] [L] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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