TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/01942
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTDG
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2022, Monsieur [K] [C] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 janvier 2022 mentionnant : " rupture du tendon du supra épineux gauche "
Le 16 juin 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie " non renseigné " du 22 mars 2021 de Monsieur [K] [C] au titre de la législation professionnelle.
Le 12 avril 2023, la société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester la durée de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée expédiée le 5 octobre 2023, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Dire son recours recevable et bien fondé,
- Constater que la CPAM n'a pas mis la société en mesure de vérifier le bien-fondé de l'imputabilité des arrêts et soins à la maladie du 22 mars 2021,
- En conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [C],
- Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM,
- A titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société les arrêts de travail imputables à la maladie du 22 mars 2021,
- Débouter la CPAM de ses demandes,
- Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué ne pas s'opposer à la mise en place d'une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le 1er février 2022, Monsieur [K] [C] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 janvier 2022 mentionnant : " rupture du tendon du supra épineux gauche "
Le 16 juin 2022, la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie " non renseigné " du 22 mars 2021 de Monsieur [K] [C] au titre de la législation professionnelle.
Le litige porte sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 22 mars 2021, des indemnités journalières ayant été imputées au compte de l'employeur.
Au dernier état de la jurisprudence, il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend durant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, la société [5] expose que 190 jours d'arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur et qu'elle a saisi la CMRA afin d'obtenir des éclaircissements sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié des suites de la maladie professionnelle du 22 mars 2021.
La CMRA ayant rendu une décision implicite de rejet, elle a saisi le tribunal.
Elle souligne que dans le cadre du litige, seule la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ont été transmis à son médecin conseil le Docteur [O] mais qu'il n'a réceptionné aucun argumentaire médical du médecin conseil de la CPAM ni les certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions.
Le Docteur [O], dans sa note du 6 juillet 2023, a indiqué que la MP du 22 mars 2021 est en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche mais qu'en l'absence de transmission de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, il ne peux pas conclure.
La CPAM ne s'est pas opposée à la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
La jurisprudence de la cour de cassation pose qu'en l'absence de communication par la CPAM de l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre AT/MP.
Tel est le cas en l'espèce, la société [5] apparaissant bien fondée à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".
L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ".
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6].
Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la Société [5] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [K] [C] postérieurement au 31 janvier 2022,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [M], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la [5] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle déclarée suivant le certificat médical initial du 31 janvier 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par la maladie professionnelle et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle,
RAPPELLE à la société [5], qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 6 MARS 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 6 MARS 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC CARGILL, Me Rigal, cpam, Dr
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