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TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 24/00120


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Date
12/09/2024
Numéro
24/00120
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66e9c542a94e1874b4def80d

Texte de la décision

15,538 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024

N° RG 24/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEPF

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon LANSELLE

DÉFENDEURS :

Madame [S] [X], sous curatelle renforcée
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [R] [W], ès qualités de curateur de Mme [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)

représentés par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024, prorogé au 12 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEPF

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [E] et Madame [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 sous le régime de la séparation de biens.

En mai 2019, Madame [X] a demandé le divorce.

Par jugement en date du 28 avril 2021, le juge des tutelles a placé Madame [S] [X] sous curatelle renforcée.

Le 10 novembre 2021, Madame [X] a fait assigner Monsieur [E] en divorce.

Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de LILLE a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E] à titre onéreux,condamné Monsieur [E] à payer à Madame [X] une pension alimentaire de 1 000 € par mois au titre du devoir de secours,confié aux époux la co-gestion des immeubles indivis à l'exception du domicile conjugal,commis Maître [L] [B] aux fins d'établir un projet de liquidation partage .
Dans le cadre du divorce, Madame [X] entend réclamer paiement d'une prestation compensatoire de 350 000 €.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de l'exécution de LILLE a autorisé Madame [X] a faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Monsieur [E] pour un montant de 350 000 €.

Cette saisie conservatoire a été réalisée le 14 décembre 2023 sur une somme de 16 771,28 € et elle a été dénoncée à Monsieur [E] le 19 décembre suivant.

Par exploit en date du 19 janvier 2024, Monsieur [E] a fait assigner Madame [X] devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie conservatoire.

Les parties ont comparu à l'audience du 19 avril 2024.

Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 21 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [E], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
juger recevable la demande de mainlevée de Monsieur [M] [E],ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur les comptes de Monsieur [E] ouverts au CREDIT AGRICOLE,condamner Madame [X] au paiement d'une somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait d'abord valoir que la créance de prestation compensatoire invoquée par Madame [X] n'est pas fondée en son principe.
Cette prestation compensatoire n'est pas un droit acquis et relèvera du pouvoir souverain du juge aux affaires familiales qui statuera sur la demande.
La prestation compensatoire n'est par ailleurs destinée qu'à compenser une disparité engendrée par la rupture des liens du mariage alors qu'en l'espèce la disparité pré-existait au mariage et le montant de prestation compensatoire sollicité par Madame [X] apparaît manifestement excessif, surtout au regard des biens immobiliers dont elle dispose.
Le montant de la prestation compensatoire n'est donc en l'état aucunement prévisible et la créance n'apparaît pas fondée.
Cette prestation compensatoire ne pourra par ailleurs pas être assortie de l'exécution provisoire et elle pourra être versée autrement qu'en argent.
La saisie conservatoire pratiquée est donc abusive puisqu'elle se fonde sur une créance hypothétique dont le montant est indéterminé.

Monsieur [E] soutient ensuite que Madame [X] ne justifie d'aucune menace pesant sur le recouvrement d'une éventuelle prestation compensatoire.
Monsieur [E] réfute les accusations portées par Madame [X] selon lesquelles il organiserait son insolvabilité et gèrerait les biens indivis dans la plus parfaite opacité dans le but de s'enrichir au détriment de son épouse. Il rappelle par exemple avoir versé à Madame [X] une somme de 32 000 € au titre des loyers perçus sur les immeubles indivis.
Monsieur [E] verse régulièrement et ponctuellement la pension alimentaire mise à sa charge et le notaire en charge de la liquidation détient en séquestre des sommes issues de la vente de biens indivis bien supérieures au montant de la prestation compensatoire réclamée. Il n'existe donc aucune menace sur le recouvrement d'une éventuelle future prestation compensatoire.

En défense, Madame [X], assistée de son curateur et représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [E] à verser à Madame [X] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] fait d'abord valoir que l'article L 511-1 ne conditionne pas la saisie conservatoire à l'existence d'une créance certaine mais à l'apparence d'une créance, à la possibilité d'une créance.
L'existence d'une forte disparité entre les futurs ex-époux est la cause de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [E] au titre du devoir de secours.
Les critères posés par les articles 270 et 271 du code civil justifient le montant de prestation compensatoire réclamé par Madame [X] : les époux ont été mariés 35 ans ; Madame [X] se trouve actuellement en très grande fragilité et en profonde dépression suite aux manipulations, mensonges et à la double vie de Monsieur [E] depuis des années alors que ce dernier ne souffre d'aucun problème médical. Monsieur [E] a utilisé des biens indivis pour financer l'achat en propre d'immeubles. Il s'est ainsi constitué un patrimoine immobilier colossal au détriment de Madame [X].
Madame [X] ne vit aujourd'hui que d'une retraite d'environ 1 500 € par mois et Monsieur [E] ne verse plus la pension alimentaire.
Monsieur [E] qui dispose d'innombrables immeubles reste volontairement très opaque sur ses revenus et ne justifie de rien. Il est pourtant démontré qu'il dispose d'économies supérieures à 796 000 €.
Monsieur [E] conserve par ailleurs par devers lui l'intégralité des revenus locatifs des immeubles indivis obligeant Madame [X] à recourir aux services d'un huissier pour obtenir paiement de son dû.
La prestation compensatoire réclamée par Madame [X] apparaît donc justifiée.

Madame [X] soutient ensuite qu'il existe un risque réel de non recouvrement de la future prestation compensatoire.
Monsieur [E] multiplie les malversations et les dissimulations. Madame [X] a dû porter plainte contre lui pour différents détournements de ses revenus.
Monsieur [E] refuse de verser à Madame [X] sa part des revenus locatifs des biens indivis et s'oppose au versement du devoir de secours fixé par le juge aux affaires familiales dont il n'a cependant pas contesté la décision en appel.
Madame [X] a donc dû faire face à une situation financière extrêmement difficile et il lui a fallu avoir recours à un huissier de justice pour obtenir paiement des sommes auxquelles elle avait droit.
Monsieur [E] a de nouveau cessé de verser le devoirs de secours et il se soustrait désormais à toute saisie en organisant son insolvabilité. Il démontre ainsi ne faire aucun cas des décisions de justice auxquelles il n'a de cesse que de tenter d'échapper.
Monsieur [E] ne produit jamais aucun justificatif sur sa situation patrimoniale et financière, ni devant le juge aux affaires familiales, ni devant le Notaire chargé de la liquidation, obligeant celui-ci à saisir le juge afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [E] à produire ses justificatifs sous astreinte.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE

Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

En l'espèce, dans sa décision en date du 5 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de LILLE a retenu les situations économiques et financières suivantes :

Pour Madame [X] :

revenus : une retraite de 1 301,34 € par mois à laquelle s'ajoute une retraite complémentaire de 160 € par mois

charges : hébergement en maison de repos, 1 670 € par mois

Pour Monsieur [E] :
aucun justificatif utile et récent de sa situation même s'il est certain qu'il dispose de revenus locatifs non justifiés.

Madame [X] justifie aujourd'hui d'une situation identique sauf à considérer que ses frais de prise en charge en maison de repos ont augmenté pour se situer entre 1 700 et 2 000 € par mois.

Monsieur [E] ne produit toujours aucune justification de ses ressources.

Madame [X] démontre cependant par les pièces qu'elle produit aux débats, notamment les relevés de la conservation des hypothèques et les actes notariés que Monsieur [E] est propriétaire indivis de plusieurs immeubles avec Madame [X] et qu'il possède également en propre plusieurs immeubles.
Ces revenus génèrent des revenus locatifs conséquents puisque Monsieur [E] prétend, sans en justifier, avoir versé 32 000 € à ce titre à Madame [X].
Monsieur [E], dont les comptes saisis étaient relativement bien garnis - + de 16 000 € saisis – dispose donc de ressources confortables dont il ne souhaite manifestement pas rendre compte.

Madame [X] justifie par ailleurs d'une situation personnelle extrêmement difficile puisqu'elle souffre d'une grave dépression psychotique à type de mélancolie, dont l'évolution apparaît toujours sombre.
Ses revenus ne suffisent plus à faire face à ses frais de prise en charge. Elle se trouve donc en situation de dépendance et de précarité.

Après 35 ans de vie commune, trois enfants élevés, une situation de maladie et une disparité de revenus évidente, la créance de prestation compensatoire réclamée par Madame [X] apparaît d'autant plus fondée que Monsieur [E] est parfaitement opaque sur sa propre situation et qu'il multiplie des comportements plus que douteux.

Madame [X] justifie en effet que Monsieur [E] ne s'acquitte que de très mauvaise grâce du devoir de secours mis à sa charge : de nombreuses relances par avocat et des menaces de plainte au pénal sont nécessaires pour obtenir des versements irréguliers et incomplets.

Madame [X] établit également avoir porté plainte contre Monsieur [E] pour des détournements et des abus de confiance à son encontre, contre personne vulnérable. Cette plainte, toujours en enquête, est par ailleurs soutenue par le curateur de Madame [X] et le médecin qui atteste que l'état de santé de Madame [X] est en partie dû et aggravé par les malversations et manipulations de Monsieur [E].

Le constat d'huissier dressé à la demande du curateur de Madame [X] établit également que Monsieur [E] n'entend faire que ce qu'il souhaite et prétend qu'il est « le seul maître à bord », n'hésitant pas recourir à des menaces pour qu'on le laisse en paix.

Le Notaire chargé de la liquidation a également dû saisir le juge aux affaires familiales des difficultés qu'il rencontrait dans sa mission en raison de l'obstruction de Monsieur [E] et de son refus de justifier de quoique ce soit et de laisser le notaire évaluer les différents immeubles appartenant aux époux.

Ces comportements peu glorieux de Monsieur [E] démontrent qu'il existe une menace réelle sur le recouvrement de la créance de prestation compensatoire, apparemment fondée, de Madame [X].

Monsieur [E] n'apporte aucune preuve de ce que des fonds séquestrés chez le notaire pourraient suffire à garantir la créance.

En conséquence, il convient de valider la saisie conservatoire critiquée.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [E] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur [E] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens.

En conséquence, il convient, d'une part de débouter Monsieur [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de le condamner à payer à Madame [X] la somme de 2 400 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [M] [E] de ses demandes ;

VALIDE la saisie conservatoire en date du 14 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [S] [X] la somme de 2 400 € par application des dispositions de l'article 700 du cpc ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière Le Président

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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