TJ Lille, 13 sept. 2024, RG 22/02277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/02277 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAP4
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [F] [R],
né le 10 décembre 2003 à [Localité 5], (Pakistan)
Chez Mr [C] - [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de LILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
M. [F] [R], né le 10 décembre 2003 à [Localité 5], (Pakistan) s'est vu refuser, le 18 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Roubaix.
Par acte d'huissier en date du 1er avril 2022, M. [F] [R] a fait assigner Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité.
M. [F] [R] a déposé une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 15 avril 2022.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 mai 2024.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [F] [R] demande de :
Dire que M. [F] [R] est français ;
Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil français ;
Ordonner la mention du jugement conformément aux articles 28 et 28-1 du code civil ;
Condamner l’Etat aux dépens ;
Sur le fondement de l’article 18 du code civil, M. [F] [R] précise qu’il est le fils de M. [X] [C] et Mme [N] [K] ; que son père, M. [X] [C], a obtenu la nationalité française suivant déclaration de nationalité française enregistrée par le ministère des naturalisations le 12 mai 2000 ; qu’il est donc français pour être né d’un père français.
Le requérant expose qu’il présente un acte de naissance légalisé. Il indique que l’acte de naissance comporte la mention de l’officier d’état civil qui a délivré la copie. Il soutient que l’acte a été légalisé par les autorités françaises établies au Pakistan. Il soutient également que la légalisation n’est en tout état de cause pas une formalité obligatoire aux termes de l’article 47 du code civil.
Il énonce enfin que le lien de filiation à l’égard de son père est établi et qu’aucun fondement légal tiré de la loi pakistanaise permettrait de soutenir l’argument inverse.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 09 janvier 2023, le ministère public demande de :
Dire que M. [F] [R] n’est pas français ;
Débouter M. [F] [R] de ses demandes ;
Ordonner la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
Le condamner aux dépens.
Le procureur de la République précise que l’acte de naissance versé aux débats ne porte pas la mention de l’officier d’état civil qui a établi l’acte. Il en déduit que l’acte n’est pas probant.
Le ministère public énonce qu’un acte pakistanais doit être légalisé pour produire effet en France. Il rappelle que la légalisation de l’acte par le consul adjoint de l’ambassade de France au Pakistan se limite à la signature de l’agent du ministère pakistanais des affaires étrangères. Il en déduit que l’acte de naissance n’a pas fait l’objet d’une légalisation conforme.
Il soutient enfin que, en l’absence d’acte de mariage de ses parents ou d’acte de reconnaissance de la part de son père, le requérant n’établit pas le lien de filiation avec M.[X] [C].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [F] [R], né le 10 décembre 2003 à [Localité 5], (Pakistan) n’est pas de nationalité française ;
Le DEBOUTE de ses demandes ;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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