TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/01936
Vérifier : TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/01936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01936 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01936 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTBV
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BRIATTE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2020, la SAS [7] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [S] [N] le 27 février 2020 à 14h15 dans les circonstances suivantes : " Manutention de blocs de bétons. Main droite écrasée entre un bloc de béton et un pneu. Siège des lésions : main droite ".
Le certificat médical initial du 28 février 2020 mentionne un " traumatisme au poignet Droit ".
Le 18 mai 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la SAS [7] une décision de prise en charge de l'accident du 27 février 2020 de Monsieur [S] [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 17 mai 2023, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 6 octobre 2023, la SAS [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la SAS [7], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'[Localité 6] le 23 septembre 2023,
- A titre principal, fixer la date à laquelle est intervenue la consolidation ou la guérison de l'état de santé de Monsieur [S] [N] et déclarer inopposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date,
- A titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judicaire sur pièces,
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [S] [N] ainsi que des pièces communiquées par les parties,
- Communiquer l'ensemble des pièces au médecin désigné par la requérante, le Docteur [O] [W],
- Entendre les parties dans le respect du contradictoire et réaliser la mesure d'expertise sur pièces afin qu'il puisse établir un rapport médical, lequel motivera médicalement notre contestation.
- En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et indiqué dans un mail du 16 février 2024 en vue de l'audience de mise en état du 7 mars 2024 s'opposer à l'ensemble des demandes à l'exception de la demande tendant à recourir à une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 28 février 2020 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2020 pour un " traumatisme au poignet Droit ", l'arrêt de travail a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la SAS [7] l'ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions jusqu'au dernier certificat médical de prolongation en date du 15 avril 2022 à échéance du 15 mai 2022.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [7] fait valoir que, le certificat médical initial en date du 28 février 2020 mentionne un " traumatisme du poignet droit ", et le certificat médical de prolongation en date du 6 mars 2020 évoque pour la première fois une suspicion de fracture du poignet droit, potentielle fracture qui ne sera plus évoqué par la suite dans les autres certificats médicaux de prolongation.
Elle ajoute que le certificat médical de prolongation en date du 16 octobre 2020 fait, lui aussi, mention d'une nouvelle lésion, à savoir, une " une lésion du grand os ".
Elle relève également qu'il a existé une rupture dans les prescriptions des arrêts de travail entre le 4 juillet 2020 et la nouvelle prolongation du 15 juillet 2020.
Elle constate par ailleurs qu'il existe une disproportion entre la nature de la lésion initialement déclarée, à savoir, un traumatisme du poignet droit, et la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [N] laquelle est de plus de trois années.
Elle souligne enfin avoir découvert sur les réseaux sociaux des photos montrant Monsieur [S] [N] aux sports d'hiver se tenant à un télésiège avec sa main droite.
A ce titre, elle indique avoir, par courrier en date du 22 mars 2023, sollicité auprès de la CPAM la réalisation d'un contrôle médical et/ou administratif à la suite de cette découverte, demande restée sans réponse.
Elle fait valoir que ses doutes sur l'imputabilité des soins et arrêt prescrits au titre de l'accident du travail sont confirmé par le Docteur [O] [W], lequel, dans son courrier en date du 22 mars 2023, indique mentionne :
" - AT du 27 février 2020 : lors de la manutention de blocs de béton, le salarié s'est 'écrasé' la main entre un bloc de béton et un pneu.
A la lecture des divers certificats : 'il aurait été victime d'un traumatisme du poignet droit, avec lésion du grand os' !!
AT pris en change par la CPAM…
Or nous sommes à plus de trois ans de l'AT et Monsieur [S] [N] est toujours en arrêts de travail !!!
Cependant la société [7] : (l'employeur) a transmis des photos récentes qui montrent que Monsieur [S] [N] est en vacances, semble-t-il à la neige. On est ravi pour lui…
En effet on peut le voir sur un télésiège, se tenant avec la main droite, serrée au télésiège (signant une main droite fonctionnelle !!!).
Le fait qu'il fasse de la randonnée, avec des bâtons, signe également une certaine fonctionnalité du poignet droit, il en aurait été tout autrement s'il s'était agi d'un plan de snow-board ?
Maintenant, peut-être s'agit-il d'un ancien grand randonneur ? Ce qui reste à confirmer…..
Ainsi, nous souhaiterons saisir la CMRA et contester la durée de l'arrêt de travail et que l'on puisse disposer des pièces médicales pour conforter ou infirmer notre impression !!!! "
La CMRA a rendu une décision implicite de rejet.
La CPAM a acquiescé à la demande d'expertise médicale judiciaire.
Bien qu'il n'existe pas de rupture dans les prescriptions des arrêts de travail au regard de l'ensemble des pièces transmises par la CPAM, il convient néanmoins de relever que la SAS [7] fait valoir des éléments sérieux et motivés d'ordre médical, notamment la mention de lésions différentes dans les certificats médicaux de prolongation, l'éventuelle disproportion entre la lésion initiale à savoir un traumatisme du poignet droit et la durée totale des arrêts et soins prescrits à Monsieur [S] [N], laquelle est de plus de deux ans, ou encore le courrier de son médecin conseil, lequel confirme les doutes concernant l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail du 27 février 2020.
Ces éléments, à défaut de renverser la présomption d'imputabilité aux lésions litigieuses, laquelle est établie par la CPAM au travers les pièces médicales produites, soulèvent un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médicale et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".
L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ".
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS.
Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SAS [7] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [S] [N] postérieurement au 27 février 2020,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [D] - [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 27 février 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE à la SAS [7], qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 6 MARS 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 6 MARS 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC [7], Me Vaneecloo, cpam, Dr
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.