TJ Lyon, 9 sept. 2024, RG 21/05326
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
09 Septembre 2024
RG N° RG 21/05326 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDS5 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [D] [P] [C] épouse [O]
C /
[X] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [D] [P] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10], PROVINCE DE [Localité 12](VIETNAM)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2177
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Madame [K] [D] [P] [C] épouse [O]
- Monsieur [X] [O]
Grosse le :
- Me Alain DEVERS, vestiaire : 732
- Me Jacques MEGAM, vestiaire : 2177
Grosse le :
- CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] [P] [C] et Monsieur [X] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [S], né le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 13] (69).
Par acte en date du 20 août 2021, Madame [K] [D] [P] [C] a fait assigner Monsieur [X] [O] en divorce sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 22 novembre 2021.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, déclaré recevables les pièces 12,13,14,15 et 16 versées par Monsieur [X] [O] et, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à Madame [K] [D] [P] [C] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de de l'assignation,
débouter Monsieur [X] [O] de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation relative à la jouissance de ce domicile conjugal,
dire que Madame [K] [D] [P] [C] prend en charge à titre provisoire le règlement des charges de co-propriété et de la taxe d'habitation afférents au domicile conjugal,
dire que Madame [K] [D] [P] [C] et Monsieur [X] [O] prennent en charge chacun à hauteur de la moitié de la taxe foncière,
ordonner la remise des objets et des effets personnels appartenant aux époux,
débouter Monsieur [X] [O] de sa demande tendant à voir désigner un professionnel sur le fondement de l'article 255 9 et 10 ° du code civil,
débouter Monsieur [X] [O] de sa demande tendant à l'autoriser à clôturer les comptes communs,
dire que les mesures provisoires relatives aux époux prennent effet à compter de la date de l'assignation,
constater que Madame [K] [D] [P] [C] et Monsieur [X] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [K] [D] [P] [C],
débouter Monsieur [X] [O] de sa demande tendant à voir fixer une résidence alternée et de ses demandes subséquentes,
dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [O] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au lundi entrée à l'école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-petites vacances scolaires ; la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
-vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter de l'assignation,
condamner le père au paiement de ladite pension,
ordonner une prise en charge par Madame [K] [D] [P] [C] et Monsieur [X] [O] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, voyages scolaires) et les frais de scolarité privée afférents à l'enfant, au besoin les y condamner,
débouter Monsieur [X] [O] de sa demande tendant à voir ordonner l'interdiction de sortie de territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents,
dire que les mesures provisoires relatives à l'enfant prennent effet à compter de la date de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, Madame [K] [D] [P] [C] a demandé de :
dire le juge français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et ses conséquences,
dire la loi française applicable au divorce et à ses conséquences,
prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [O],
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
constater que Madame [K] [D] [P] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
fixer la date des effets du divorce au 28 mai 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l'article 262-1 du code civil,
dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom à l'issue du divorce,
constater qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
condamner Monsieur [X] [O] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages intérêts à Madame [K] [D] [P] [C] sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil,
dire que les parents continueront à exercer en commun l'autorité parentale à l'égard d'[S] [O],
fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit, à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi soir à la sortie des activités extra-scolaires, à charge pour la mère d'y conduire l'enfant, ou à la sortie de l'école lorsqu'il n'y a pas d'activité, jusqu'au lundi entrée à l'école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires ; la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
dire que, par dérogation au calendrier mis en place, [S] passera le week-end de la fête des mères avec sa mère et le week-end de la fête des pères avec son père,
dire que, par dérogation au calendrier mis en place, [S] passera, chaque année, la journée et la veille du Nouvel an vietnamien avec sa mère, à charge pour la mère de prévenir le père au moins six mois à l'avance de la date du nouvel an vietnamien, fixé, pour l'année 2024 au 10 février ; si le Nouvel an vietnamien est fixé à une date où [S] aurait dû être chez son père, les parents s'organiseront pour que Monsieur [X] [O] rattrape les deux jours pendant lesquels il aurait dû recevoir [S],
dire que, à défaut de meilleur accord, chaque parent bénéficie d'un droit de correspondance téléphonique au moins deux fois par semaine lors des vacances scolaires sur les semaines où [S] est accueilli par l'autre parent,
juger que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 600 euros par mois,
ordonner que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, voyages scolaires), les frais de scolarité privée et les frais d'activités extra-scolaires soient pris en charge par moitié entre les parents,
autoriser Madame [K] [D] [P] [C] à voyager seule avec [S] au VIETNAM en dépit du refus de Monsieur [X] [O],
débouter Monsieur [X] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur [X] [O] à payer à Madame [K] [D] [P] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [O] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Alain DEVERS conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Monsieur [X] [O] a demandé de :
dire et juger le juge français compétent pour statuer sur la décision inhérente au divorce et ses conséquences,
dire et juger la loi française applicable au divorce et à ses conséquences,
prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Madame [K] [D] [P] [C],
à défaut, prononcer le divorce aux torts partagés,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tous autres actes prévus par la loi,
fixer la date d'effet du divorce au 28 mai 2021, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
dire et juger que Monsieur [X] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
dire et juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom à l'issue du divorce,
dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
désigner un professionnel qualifié faire procéder à toutes recherches utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux [O], et se faire transmettre le contenu de fichiers tels que FICOBA, EVAFISC et AGIRA,
dire et juger que chacun des parents peut entretenir des relations téléphoniques ou par tout autre support (notamment e-mail, Skype, internet) avec [S] [V] [M] [O],
ordonner la remise par Madame [K] [D] [P] [C] des effets personnels de Monsieur [X] [O],
dire et juger que l'autorité parentale à l'égard d'[S] [O], l'enfant, sera exercée en commun par les père et mère,
fixer la résidence habituelle de l'enfant des époux, [S] [V] [M] [O], de façon alternée et hebdomadairement une semaine chez chaque parent, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
dire et juger que le changement se fera en sortie de classe d'école, le parent n'ayant pas l'enfant devant le chercher ou par un tiers digne de confiance,
dire que, sauf meilleur accord des parents :
- par dérogation aux droits précédemment fixés, l'enfant sera avec sa mère le dimanche de la fête des mères et avec son père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 19 heures,
- en cas de jour férié ou chômé (ou les deux) qui précède ou suit immédiatement une période normale d'accueil et d'hébergement dévolue à un parent, elle s'ajoute automatiquement à cette période,
fixer à défaut de l'accord d'une résidence alternée, à 200 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'[S] [O],
dire et juger que les que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, voyages scolaires) et les frais de scolarité privée seront pris en charge par moitié entre les parents,
rejeter la demande Madame [K] [D] [P] [C] à voyager seule avec l'enfant [S] au VIETNAM,
débouter Madame [K] [D] [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Madame [K] [D] [P] [C] à régler à Monsieur [X] [O] la somme de 8 000 euros de dommages intérêts au titre des conséquences de violations graves et renouvelées des obligations et devoirs du mariage ; sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
condamner Madame [K] [D] [P] [C] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [K] [D] [P] [C] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Jacques MEGAM conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Son audition n'a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 09 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 août 2021,
DEBOUTE Madame [K] [C] et Monsieur [X] [O] de leur demande respective tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'autre,
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
Madame [K] [D] [P] [C], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10], PROVINCE DE [Localité 12] (VIETNAM)
et de
Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (01)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (69);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 28 mai 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la remise des effets personnels ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la désignation d'un professionnel qualifié ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE tant Madame [K] [C] que Monsieur [X] [O] de leur demande respective de dommage-intérêts
CONSTATE que Monsieur [X] [O] et Madame [K] [D] [P] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [S] [O] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [S] [O] au domicile de Madame [K] [D] [P] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de résidence alternée et de ses demandes subséquentes,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [O] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au lundi entrée à l'école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- Petites vacances scolaires ; la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- Vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoutera au droit d'hébergement ;
ACCORDE au parent qui n’accueille pas l’enfant un droit de communication téléphonique avec l’enfant le mercredi entre 18 heures et 19 heures ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires relatives au droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 350 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [X] [O], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [K] [D] [P] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [S] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [S] [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [D] [P] [C] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [X] [O] et par Madame [K] [D] [P] [C] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant suivants : frais exceptionnels (voyages scolaires et frais médicaux restés à charge), frais d'activités extra-scolaires, frais de scolarité cantine comprise, au besoin les y condamne ;
DEBOUTE Madame [K] [D] [P] [C] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.