TJ Marseille, 17 sept. 2024, RG 24/00127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
Enrôlement n° : N° RG 24/00127 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CMX
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE [Adresse 3]
C/ S.C.I. SCI ML
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, AA faisant fonction de greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Septembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024
Par Madame Laëtitia UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne PATENNE, greffière
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE [Adresse 3], représenté par son syndic es qualité en exercice le cabinet BACHELLERIE, SARL au capital de 304.000 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 320 567 506, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Pascal CERMOLACCE pour avocat
CONTRE
La société dénommée SCI ML, société civile immobilière au capital de 1000 euros, ayant son siège social [Adresse 7], identifiée sous le numéro SIREN 797 586 419, immatriculée au RCS d’Aix en Provence, prise en la personne de son gérant Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8], domicilié et demeurant audit siège
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, domicile élu en son siège [Adresse 1], et pour signification [Adresse 2]
- privilège de prêteur de deniers du 20 mars 2014 publié au SPF de [Localité 8] 3 le 31 mars 2014 volume 2014V n°889, ayant fait l’objet d’une reprise pour ordre publiée le 15 mai 2014 volume 2014D n°4424,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] poursuit à l’encontre de la la SCI ML, suivant commandement de payer en date du 18 mars 2024 signifié par Me [E] , Commissaire de Justice associé à [Localité 8], et publié le 23 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] volume 2024 S n° 000120, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
une chambre de bonne au cinquième étage portant le numéro 1 (lot n°13) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5]A n°22 lieudit [Adresse 3] ,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 10 juin 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner la SCI à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 3 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 juin 2024;
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 11 juin 2024 à la Banque Populaire Provençale et Corse.
La SCI n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 décembre 2020 condamnant la SCI ML à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 36 500 euros au titre d’une astreinte, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er février 2021 condamnant laé SCI ML à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 6012,02 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 sur la somme de euros , 164,93 euros au titre des frais nécessaires, 200 euros à titre de dommages intérêts, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ces décisions sont devenues définitives.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 19 septembre 2023 et selon décompte joint au commandement de payer,
- une créance d’un montant de 47 791,56 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre de la décision du 15 décembre 2020,
- une créance d’un montant de 3 306,41euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre de la décision du 1er février 2021
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du
bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Marianne PATENNE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]
pour :
- un montant de 47 791,56 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre de la décision du 15 décembre 2020,
- un montant de 3 306,41euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre de la décision du 1er février 2021,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- une chambre de bonne au cinquième étage portant le numéro 1 (lot n°13) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5]A n°22 lieudit [Adresse 3],
plus amplement décrits au cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au mercredi 4 décembre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 3] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, Le 17 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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