Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 4 sept. 2024, RG 23/05117


Vérifier : TJ Marseille, 4 sept. 2024, RG 23/05117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
23/05117
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
Autre
Id
66e9c75fa94e1874b4dfa9b5

Texte de la décision

22,101 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/03210 DU 04 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/05117 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IW2
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [W] [K] (Mère)
[F] [Y] né le 25 Juillet 2013
34 Bd d’Estienne de Saint Jean
13540 AIX EN PROVENCE
comparants en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante représentée par Madame [J] [E] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée

Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
28, BD CHARLES NEDELEC
13231 MARSEILLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MATTEI Martine

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024 et prorogé au 04 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 février 2023, [W] [K] et [P] [Y] ont sollicité pour leur enfant [F] [Y], né le 27 juillet 2013, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et ses compléments, un parcours de scolarisation avec accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) outre l’attribution de matériel pédagogique adapté (MPA) ainsi qu’une prestation de compensation du handicap.

Après une décision d’irrecevabilité rendue le 30 mai 2023 par l’organisme au motif de l’absence de communication d’un justificatif de domicile daté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, saisie d’un recours administratif, par décisions en date du 28 septembre 2023 a rejeté l’intégralité des demandes estimant que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50% et que sa situation ne répond pas aux conditions légales d’attribution de la PCH.

Par courrier recommandé déposé à la poste le 1er décembre 2023, [W] [K], dans les intérêts de son enfant [F] [Y], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle [W] [K] a comparu accompagné de son fils en maintenant ses demandes à l’exception de celle concernant la PCH . Elle expose que [F] est atteint de plusieurs troubles « DYS » ainsi que d’un trouble attentionnel ayant nécessité la mise en place de plusieurs suivis notamment en ergothérapie. Elle précise que son fils a pu bénéficier d’une aide humaine pendant les 2 dernières années qui lui ont été très bénéfiques. Elle ajoute qu’il utilise l’ordinateur en classe et qu’elle a acheté tout le matériel informatique nécessaire.

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, développe son mémoire aux termes duquel elle sollicite le rejet des demandes et la prise en charges des dépens par Madame [K]. Plus précisément, l’organisme expose que les éléments qui lui ont été communiqués établissent des troubles cognitifs légers et un faible retentissement sur la vie de [F] de sorte qu’il a préconisé l’utilisation du matériel informatique dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé. (PAP)

L’inspection Académique et la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [R] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)

La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation.

Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

[F] [Y], âgé de 10 ans et demie, est scolarisé en classe de CM2.
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’il présente une dysorthographie, une dysgraphie, des difficultés praxiques et de contrôle de la motricité fine ainsi que des troubles de l’attention et une impulsivité qui retentissent sur ses apprentissages scolaires notamment au niveau de la motricité fine, du graphisme tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, de l’organisation et de la planification visuo-spatiale et constructive 2D, importante et de l’exécution compliquée d’ une double tâche, et entraînant une grande fatigabilité pour l’enfant.

Ces difficultés ont justifié la mise en place d’un d’accompagnement personnalisé à l’école primaire avec des aménagements pédagogiques comme le placement de l’élève devant, la répétition des consignes, la mise en place d’un tutorat, la mise à disposition de photocopies es cours ou leur numérisation….

Le GEVA-Sco produit pour l’année scolaire 2021-2022 alors que [F] était en classe de CM1 a conclu à une scolarité n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions pour la moyenne d’âge.
L’enseignante a ainsi souligné les difficultés de l’élève en écriture, en orthographe et production d’écrits, en géométrie et calcul outre une difficile gestion de son matériel et de l’organisation de ses affaires ainsi qu’un manque d’autonomie.
Les activités suivantes sont ainsi notées comme réalisées avec difficultés régulières et/ou aides régulières : s’orienter dans l’espace, fixer son attention, respecter les règles de vies, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, tandis que les activités suivants sont classées en D comme étant non réalisées : motricité fine, l’enseignante précisant que l’écriture est illisible, l’écriture, l’organisation et le contrôle du travail, l’installation dans la classe.

Le Dr [R] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50% au regard de son autonomie totale dans actes de la vie quotidienne.
Il s’agit toutefois d’une appréciation médicale constituant un avis qui ne lie pas le tribunal qui doit tenir compte, dans le cadre d’une approche globale et individualisée, des diverses contraintes dans la vie de l’enfant, liées en particulier aux prises en charge ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences.

Il ressort du GEVA-Sco la mise en place d’aménagements dans le cadre du PAP n’ont pas permis à [F] d’atteindre le niveau scolaire attendu pour son âge.

Les troubles de [F] [Y] ont par ailleurs nécessité depuis plusieurs années des suivis réguliers notamment par un psychologue puis en psychomotricité lequel a été remplacé par l’ergothérapie, [F] ayant au jour de l’audience effectué une quinzaine de séances environ.

Or, ces contraintes vont nécessairement avoir un retentissement plus important au collègue et notamment lors de l’entrée en 6ème compte-tenu de la diversité des enseignements et professeurs, d’une organisation différente dans les apprentissages et d’une demande accrue de travail tant en classe qu’à domicile, ce qui va augmenter la fatigabilité de [F] dans toutes les tâches écrites et de compréhension et accroitre le retentissement de ses troubles dans sa vie sociale dans la mesure où il connait par ailleurs des difficultés en autonomie, pour s’orienter dans l’espace ainsi que dans les relations avec autrui.

Dès lors, le Tribunal considère que les troubles présentés par [F] [Y] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation (fin du cycle 3 de consolidation et début du cycle 4 d’approfondissement) non seulement les apprentissages mais retentissent également, temporairement, sur sa socialisation.

Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [F] [Y] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 2 ans, à compter du 1er mars 2023.

Dès lors, la demande de [W] [K] sera déclarée bien-fondé sa demande d'allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé pour [F] [Y] accueillie.

Au regard de l’absence de production de factures ou de devis de frais engendrés par les handicaps de [F], le tribunal ne peut vérifier l’éligibilité de madame [K] aux compléments.
Il appartiendra le cas échéant à Madame [K] de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH pour obtenir un complément si elle estime remplir les conditions légales d’attribution.

Sur la demande d’aide humaine individualisée et de matériel pédagogique adapté

En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Le bilan en ergothérapie effectué en novembre 2022 a conclu à la nécessité d’un accompagnement au vu des difficultés graphiques et des douleurs lors de l’écriture afin d’apporter un soutien à l’enfant lors de la prise de note ainsi que dans les difficultés liées à l’organisation et à l’attention. Il a également préconisé l’utilisation de l’outil informatique avec un apprentissage en amont ainsi que divers matériels adaptés.

Ces préconisations, qui sont parfaitement cohérentes au regard de la nature des troubles présentés par [F], ont été relayées par l’équipe enseignante dans le cadre du GEVA-Sco.

Le Docteur [R] n’a pas expressément conclu sur ces points.

Les éléments produits et rappelés ci-dessus conduisent le Tribunal à accueillir favorablement les demandes formées par madame [K] dans le cadre du parcours de scolarisation soit l’attribution d’un accompagnant qui pourra être mutualisé à compter de la rentrée scolaire 2024 et pour une durée de 3 ans ainsi que la mise à disposition du matériel pédagogique adapté préconisé par l’ergothérapeute et détaillé dans le dispositif de la présente décision.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [F] [Y] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;

DIT par conséquent que l’état de santé de [F] [Y] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé pendant 2 ans du 1er mars 2023 au 28 février 2025 ;

DIT que [F] [Y] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation dans le cadre duquel il lui sera accordé notamment le matériel pédagogique adapté décrit ci-dessous ainsi qu’un accompagnant ;

FAIT DROIT à la demande formée par [W] [K] en attribution d’une aide humaine qui pourra être mutualisée pour son enfant [F] [Y] pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2027 ;

DIT que [F] [Y] peut prétendre à la mise à disposition du matériel pédagogique suivant :

Un ordinateur portable léger écran de 14 ou 15 (en SSD) avec sa sacoche de transportUne réglette IRIScan Book 5 et une souris sans fil (ou souris scanner IRIS Scan Mouse 2)Une imprimante,Clés USBLogiciels spécifiques : pack Office 2021 (Word, Excel, Power Point, On note…) PDF Xchange viewer, géogébar, studys
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

C. DIENNET H. MEO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.