Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 17 sept. 2024, RG 23/04811


Vérifier : TJ Marseille, 17 sept. 2024, RG 23/04811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/04811
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
66e9c75fa94e1874b4dfa9d4

Texte de la décision

9,772 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/03149 du 17 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04811 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FZU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le 01 Mars 1983 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 novembre 2023, [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n°65094107 décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 6 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 5.881,71 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d'août et décembre 2018, mars et octobre 2019, octobre 2020 à août 2021 et octobre, décembre 2021, mai et juin 2022, le 3ème trimestre 2022, et la régularisation de l'année 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de valider la contrainte du 2 novembre 2023 pour son entier montant de 5.881,71 €, dont 345 € de majorations de retard, et de condamner [I] [S] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.

[I] [S], régulièrement convoquée par courrier recommandée dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 24 avril 2024), n'est ni présente ni représentée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 6 novembre 2023 et l'opposition a été formée le 10 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, [I] [S] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même Code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités.
La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

[I] [S] est affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçante, gérante de la SARL [6] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) pour des activités spécialisées de design.

Elle est donc redevable de cotisations sociales à titre personnel en qualité de travailleur indépendant pour les périodes en litige, même si la société a été placée depuis en liquidation judiciaire comme elle le soutient dans sa requête.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;

- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l'absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation d'office.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

L'URSSAF justifie à l'audience de sa créance, tandis que l'opposante ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de [I] [S], et de valider la contrainte pour un montant de 5.881,71 € justifié par l'organisme de sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 10 novembre 2023 par [I] [S] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA le 2 novembre 2023, et signifiée le 6 novembre 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois d'août et décembre 2018, mars et octobre 2019, octobre 2020 à août 2021 et octobre, décembre 2021, mai et juin 2022, le 3ème trimestre 2022, et la régularisation de l'année 2022;

Déboute [I] [S] de son recours ;

Valide ladite contrainte n°65094107 signifiée le 6 novembre 2023 pour un montant de 5.881,71 € dont 345 € de majorations de retard, et condamne [I] [S] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;

Condamne [I] [S] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.