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TJ Paris, 16 sept. 2024, RG 23/00830


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00830
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66e9c889a94e1874b4dfbcb5

Texte de la décision

5,462 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le : 16/09/24

Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00830 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY64T

N° MINUTE : 12/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 16 septembre 2024

DEMANDEURS
Madame [D] [S] [V] [U] [A],
Monsieur [T] [C] [A],
Monsieur [E] [C] [A],
Monsieur [G] [C] [A],
représentés par Mme [D] [S] [V] [U] [A]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE
Société TUNIS-AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Alice COCHET, Greffier, lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors de la mise à disposition

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024

Décision du 16 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00830 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY64T

Aux termes d'une requête reçue le 06 décembre 2022, Madame [D] [S] [V] [U] [A], Monsieur [T] [C] [A] et Madame [D] [S] [V] [U] [A] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants Messieurs [E] [C] [A] et [G] [C] [A] ont fait convoquer la société TUNIS-AIR aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer :
- 1000 € au titre de l’article 7.1 a du Règlement CE n°261/2004 du11 février 2004.
- 800 € pour non présentation de la notice d’information.
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la compagnie TUNIS-AIR un vol TU 463 pour le 15 avril 2019 de [Localité 5] [6] à [Localité 4] [3]; que le vol a été retardé de plus de 3 heures à l’arrivée ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

A l’audience l’incompétence de ce tribunal a été soulevée.

Régulièrement convoquée , la société TUNIS-AIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Les requérants ont maintenu les termes de sa requête.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile , que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

1- Sur la compétence.

Il y a lieu de rappeler que le champ d'application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d'une réservation confirmée pour un vol au départ d'un aéroport situé dans un état membre de l' Union européenne.

La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l'article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.

Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l'application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (...)
pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».
En l'espèce, il appert qu’ au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l'option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d'arrivée du vol, les requérants auraient dû saisir le tribunal de proximité d’ Ivry-Sur- Seine au profit duquel doit se déclarer incompétente la présente juridiction.

2 - Sur les dépens.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [D] [S] [V] [U] [A], Monsieur [T] [C] [A] et Madame [D] [S] [V] [U] [A] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants Messieurs [E] [C] [A] et [G] [C] [A].

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile , réputé contradictoire et susceptible d'appel.

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’ Ivry-Sur-Seine.

Condamne Madame [D] [S] [V] [U] [A], Monsieur [T] [C] [A] et Madame [D] [S] [V] [U] [A] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants Messieurs [E] [C] [A] et [G] [C] [A] aux dépens de la présente instance.

Juge que passés les délais de recours, l'entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité d’ Ivry-Sur-Seine.

Fait à Paris, le 16 septembre 2024

le greffier le Président

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