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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 16 sept. 2024, RG 24/03140


Vérifier : TJ Paris, 16 sept. 2024, RG 24/03140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/03140
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
Autre
Id
66e9c889a94e1874b4dfbcce

Texte de la décision

4,165 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 16/09/2024
à :Madame [P] [G] et Monsieur [K] [U]

Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2024
à :E.P.I.C. PARIS HABITAT_OPH

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/03140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LZQ

N° MINUTE : 2024/6

JUGEMENT
rendu le lundi 16 septembre 2024

DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT_OPH : représentée Mme [O] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante,

DÉFENDEURS
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 16 septembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/03140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LZQ

/
Par requête enregistrée le 13 mars 2024, l’O.P.H PARIS HABITAT a demandé au Tribunal la condamnation de [P] [G] et de [K] [U] à lui payer la somme de 1074 euros à titre principal et la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle exposait avoir donné à bail à [P] [G] et à [K] [U] le 1er juillet 2016 un logement sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 416,30 euros hors charges.

[P] [G] et [K] [U] n’occupent plus actuellement cet appartement par suite de leur départ le 1er juillet 2021.

[P] [G] et [K] [U] restent cependant devoir au titre de leur occupation la somme de 1074 euros (dépôt de garantie déduit) dont le montant leur a été réclamé en vain.

Elle doit donc être dit bien fondée en ses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, l’O.P.H PARIS HABITAT a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.

[P] [G] et [K] [U] bien que régulièrement convoqués par lettre en RAR ne sont ni présents, ni représentés.

SUR CE :

En application de l'article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. … »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que [P] [G] et [K] [U] restent redevables envers l’O.P.H PARIS HABITAT de la somme totale de 1074 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2021 inclus et l’O.P.H PARIS HABITAT justifie avoir demandé amiablement en vain le paiement de cette somme.

Ils seront par conséquent condamnés au paiement de la somme demandée à titre principal.

Il ne parait pas inéquitable de condamner [P] [G] et [K] [U] à payer à l’O.P.H PARIS HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

[P] [G] et [K] [U], succombant, seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :

Condamne [P] [G] et [K] [U] à payer à l’O.P.H PARIS HABITAT la somme de 1074 euros au titre de leurs loyers et charges impayés.

Condamne [P] [G] et [K] [U] à payer à l’O.P.H PARIS HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute l’O.P.H PARIS HABITAT du surplus de ses prétentions;

Condamne [P] [G] et [K] [U] aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Paris le 16 septembre 2024.

Le greffier Le Juge,

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