TJ Paris, 17 sept. 2024, RG 24/02603
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas BROCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02603 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YC4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la société LELIEVRE IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 17 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02603 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YC4
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z] est propriétaire des lots 46 et 67 dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société LELIEVRE IMMOBILIER, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [I] [Z], en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2117,85 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 février 2024, provision du 1er trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023, somme à parfaire au jour de l'audience,
- 1000 euros de dommages-intérêts,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement et suffisamment payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il produit un constat de carence de conciliation préalable, M. [I] [Z] ne s'étant pas présenté à la réunion de conciliation.
A l'audience du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de sa demande en paiement de l'arriéré de charges de copropriété qui a été réglé et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement assigné à étude M. [I] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [Z], qui a contraint le syndicat des copropriétaires à saisir le tribunal judiciaire afin d'obtenir le paiement de sa créance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société LELIEVRE IMMOBILIER, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens,
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société LELIEVRE IMMOBILIER, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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