TJ Paris, 17 sept. 2024, RG 24/04567
Vérifier : TJ Paris, 17 sept. 2024, RG 24/04567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [G] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04567 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X7C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 septembre 2024
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04567 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X7C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 1991, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (ci-après la RIVP) a consenti un bail d'habitation à Mme [G] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2052,28 francs.
Un procès-verbal de constat sur ordonnance a été dressé par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la RIVP a assigné Mme [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [T], faire supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la RIVP fait valoir que Mme [G] [T] n'occupe plus le logement depuis plusieurs années ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Sur la demande de suppression du délai de deux mois, elle soutient que Mme [G] [T] empêche la relocation du logement à des personnes qui en ont besoin.
À l'audience du 7 juin 2024, la RIVP représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne à une adresse distincte, Mme [G] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1741 du code civil le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l'article 1728 dudit code le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes de l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En application de l'article 2 de ladite loi la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, l'article 5 des conditions générales du contrat de bail stipule que le preneur doit établir dans les lieux loués sa résidence principale et y résider à ce titre au moins 8 mois par an.
A l'appui de sa demande, la RIVP a produit :
-Deux certificats médicaux établis par le Dr [U], dont le cabinet est situé dans l'Eure, l'un du 22 septembre 2020 certifiant que l'état de santé de Mme [G] [T] ne lui permet plus d'occuper son logement actuel et qu'elle doit pouvoir bénéficier d'un préavis raccourci, l'autre du 30 mai 2022 certifiant qu'elle ne peut plus vivre en appartement mais en maison de plain-pied.
-Un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 17 juillet 2023 lequel relate d'une part avoir pris contact téléphoniquement avec Mme [G] [T] qui lui a indiqué résider à [Localité 4] (27) et vouloir réintégrer son logement en septembre 2023, que d'autre part le gardien de l'immeuble [Adresse 3] à Paris lui a déclaré détenir deux cartons de courriers au nom de de Mme [G] [T] laquelle ne réside plus dans son appartement depuis le mois de décembre 2018.
-Un procès-verbal de constat sur ordonnance dressé par commissaire de justice qui s'est déplacé trois fois au [Adresse 3] à Paris. Le 29 décembre 2023 il a vu les deux cartons de courriers au nom de Mme [G] [T] détenus par le gardien, a constaté que la boite aux lettres de Mme [G] [T] était pleine. Personne ne lui a répondu, à l'interphone comme à la porte du logement. Le 11 janvier 2024, un voisin lui a déclaré ne pas connaitre Mme [G] [T] laquelle était absente. Le 30 janvier 2024 le commissaire de justice est entré dans le logement et a constaté : à l'entrée la présence au sol de trois avis de passage de la société ENEDIS dont l'un daté du 16 juin 2021 ainsi que des documents bancaires et personnels au nom de Mme [G] [T] datés de l'année 2018, l'état désordonné et poussiéreux du logement outre des toiles d'araignée entre la fenêtre et le plan de travail de la cuisine, des toilettes sèches, l'état défectueux du robinet du lavabo de la salle de bain.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le logement situé [Adresse 3] à Paris n'est plus occupé par Mme [G] [T], ce depuis plusieurs années et au moins de façon certaine depuis le mois de juin 2021, l'avis de passage de la société ENEDIS ayant été trouvé au sol dans l'entrée par le commissaire de justice. Il lui a pourtant été donné en location par la RIVP à titre de résidence principale. Elle devait en conséquence l'occuper au moins huit mois par an.
Mme [G] [T], assignée à personne à une adresse située dans le département de l'Eure, n'a pas comparu dans le cadre de la présente instance et n'a donc fait valoir aucun motif légitime.
Ce défaut d'occupation du logement durant plusieurs années constitue un manquement grave de Mme [G] [T] à ses obligations légales et contractuelles justifiant la résolution du contrat et son expulsion des lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant dont le montant sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L'indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, Mme [G] [T] qui n'occupe plus son logement social depuis plusieurs années n'a jamais délivré congé ce qui caractérise un comportement de mauvaise foi.
Le délai susvisé sera en conséquence supprimé.
Au demeurant, il est dans l'intérêt de Mme [G] [T] que le local soit libéré le plus rapidement possible afin de limiter la durée de paiement de l'indemnité d'occupation.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la RIVP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail d'habitation conclu le 27 juin 1991 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, d'une part, et Mme [G] [T], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ;
ORDONNE à Mme [G] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
SUPPRIME le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [G] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [G] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [T] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.