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TJ Paris, 9 sept. 2024, RG 23/06460


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Date
09/09/2024
Numéro
23/06460
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66e9c88da94e1874b4dfbd8c

Texte de la décision

9,875 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [R] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HQP

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDERESSE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENARALE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Linda KABISHI, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K139

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HQP

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête enregistrée au greffe du Pôle Civil de Proximité le 6 juin 2923, madame [R] [D] a sollicité la convocation de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant la présente juridiction, aux fins qu'elle soit condamnée à lui payer 3000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier que lui a occasionné la fermeture de ses comptes (compte courant et PEL) et l'indisponibilité des fonds correspondants pendant une période de 4 mois.

L'action a été introduite après échec du processus de médiation mené par le médiateur de la banque.

Les parties sont convoquées par le greffe à l'audience du 8 janvier 2024. La défenderesse a sollicité un renvoi pour lui permettre de répliquer. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2024.

Madame [R] [D] a comparu en personne. La S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est représentée.

La requérante maintient ses prétentions dans les termes de sa demande initiale.

Elle explique que, suite à notification de la banque de mettre un terme à leur relation contractuelle dans un délai de deux mois, et malgré sa demande d'allongement du préavis et sa bonne volonté dans la communication des éléments déclaratifs attendus, elle a été mise devant le fait accompli de la clôture effectif de son compte courant et de son PEL, et du transfert des fonds vers un service dédié à [Localité 3].

Elle poursuit en indiquant qu'il lui a fallu quatre mois pour récupérer l'argent et en obtenir le transfert vers un autre établissement bancaire.

Elle fait grief à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'avoir volontairement ignoré ses démarches de régularisation administratives de l'été 2021, d'avoir manqué de loyauté envers une cliente fidèle.

En défense, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut au débouté de madame [R] [D].

Elle rejette toute faute dans le traitement de ce dossier et entend démontrer qu'elle a, au contraire, fait preuve de pédagogie et de patience.

Contrainte d'organiser sa défense malgré l'avis du médiateur, elle demande que madame [R] [D] soit condamnée aux dépens et à lui payer 1500 € pour ses frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande unique de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La prétention à l'obtention de dommages et intérêts suppose d'abord qu'une faute soit établie, puis, si tel est le cas, qu'un ou plusieurs préjudices soient rapportés et puissent être évalués.

Madame [R] [D] soutient que la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis plusieurs fautes en clôturant unilatéralement ses comptes et en les plaçant sur un compte d'attente. Il lui appartient de le démontrer.

En l'espèce, madame [R] [D] affirme :

1/ que la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a abusivement mis fin à la convention de compte qui les liait
2/ que la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour organiser le transfert de ses avoirs.
3/ que la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait fructifier ses avoirs à son unique profit et l'a privée du droit de conserver le bénéfice de son PEL rémunéré à 2,5% pendant la durée restante : 8 ans.

1/ Concernant la clôture abusive de l'ensemble des comptes, livrets et plans

L'article A.5.b) alinéas 1 et 2 des conditions générales (pièce 16) précise les conditions dans lesquelles la banque peut mettre un terme à la relation avec un client :

" Société Générale peut clôturer le compte de sa propre initiative, par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant le respect d'un délai de préavis de deux mois, sans avoir à en indiquer le motif.

Par ailleurs, Société Générale pourra, selon les mêmes modalités, en cas de refus du Client de fournir les documents et justificatifs requis par la Banque pour satisfaire ses obligations légales ou réglementaires, clôturer le compte bancaire du client ".

Il est constant que la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé sa cliente de sa décision de mettre fin à leur relation conformément à la convention, le 5 mars 2021. Madame [R] [D] y a apporté une réponse le 17 mars 2021, sollicitant un délai jusque fin juin 2021.

Il est également constant que la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a de nouveau adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à madame [R] [D], daté du 21 juillet 2021, reçu le 29 juillet 2021, soit trois semaines après le terme du délai consenti.

Cette fois, la banque a étendu le préavis de fin de la relation contractuelle aux autre comptes, plans, livrets ouverts en ses livres au nom de madame [R] [D]. Elle ne fait pas référence à la lettre du 5 mars 2021.

La demanderesse allègue qu'elle s'est manifestée en se rendant à l'agence et en régularisant toutes les pièces justificatives requises. Elle ne le justifie par aucune pièce probante.

Toutefois, dans un courrier du 9 août 2021, elle demandait qu'on lui envoie le document à remplir, afin de le retourner rapidement et de respecter ainsi la date butoir fixée au 29 septembre 2021.

La S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'en tenait à sa décision et l'appliquait à l'ensemble des comptes et livrets.

En ne justifiant pas de la réponse apportée à sa cliente pour la mettre en position de se conformer à ses injonctions, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a bien commis une faute.

2/ Concernant le non-respect d'un délai raisonnable

Madame [R] [D] ne démontre pas en quoi les perturbations liées à la pandémie, qui ont frappé l'Europe à partir du début de l'année 2020 et avaient d'ores et déjà fait l'objet d'adaptations et d'assouplissements courant 2021 l'ont empêchée d'ouvrir un compte dans une autre banque, voire d'utiliser un autre compte existant ouvert à son nom, de procéder à des changements de coordonnées bancaires pour les prélèvements qu'elle allègue, et ce d'autant que ces opérations simples et courantes ne nécessitent plus de se déplacer physiquement, grâce aux services numériques.

La S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a clairement indiqué les délais conventionnels. Elle a fait preuve de compréhension en accordant un délai au 30 juin pour le compte courant. L'absence de réaction et de diligences de madame [R] [D] ont eu pour effet de durcir la position de l'établissement bancaire, veillant au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment, et dont la faute, sur ce second point, n'est pas établie.

3/ Concernant le sort réservé au PEL et son usage par la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son profit

Un livret créditeur de 522 497 € et le PEL atteignant 64 564 € ont été clôturés le 8 octobre 2021 et les fonds transférés sur le compte courant de madame [R] [D].

Il n'est pas contestable que l'épargne du PEL ne saurait être disponible dans le cadre d'opérations de la vie courante comme le soutient la requérante lorsqu'elle affirme " Je vis avec cet argent ".

Elle ne rapporte aucun contrat, aucune pièce susceptible de vérifier la date d'ouverture du PEL, et ses conditions de rémunération.

De même, elle ne fournit aucun élément permettant d'établir une perte financière, telle que la perte d'intérêts capitalisés ou l'impossibilité de placer cet argent de façon plus rémunératrice. Et ce d'autant que la clôture du PEL rend de fait ce capital entièrement disponible.
Quant à la fructification au bénéfice de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, elle n'est pas impossible ; elle est même au cœur de l'activité bancaire, mais ne génère pas pour autant de perte pour les clients. L'ensemble des fonds appartenant à madame [R] [D] ont disparu des comptes de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 12 novembre 2021, soit après 34 jours.

Dès lors, madame [R] [D] ne parvient à démontrer aucun préjudice consécutif à la seule faute commise par la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : sa résistance à enregistrer la fiche déclarative de madame [R] [D] après lui avoir notifié sa décision de mettre fin à la relation contractuelle.

Sur les frais irrépétibles

Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, succombant en ses prétentions, madame [R] [D] sera condamnée aux dépens.

Tenant compte du déséquilibre économique des parties mais aussi du sens de la décision et des éléments du dossier, madame [R] [D] est condamnée à payer 750 € à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE madame [R] [D] de sa demande ;

CONDAMNE madame [R] [D] aux entiers dépens.

CONDAMNE madame [R] [D] à payer 750 € à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à Paris, le 9 septembre 2024.

La Greffière La Présidente

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