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TJ Paris, 16 sept. 2024, RG 24/01052


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Date
16/09/2024
Numéro
24/01052
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66e9c88ea94e1874b4dfbda8

Texte de la décision

4,304 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le : 16/09/24

Copie conforme délivrée
à : Me LLOP

Copie exécutoire délivrée
à : Me MERZEREAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37LZ

N° MINUTE : 25/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 16 septembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clara MERZEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1105

DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Alice COCHET, Greffier, lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors de la mise à disposition

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024

Décision du 16 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37LZ

Aux termes d'une requête reçue le 30 novembre 2023 , Monsieur [H] [D] a fait convoquer la société ROYAL AIR MAROC aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 380 € en principal.
- 3000 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que la société ROYAL AIR MAROC a méconnu l’engagement intervenu entre les parties ; qu’il a subi un préjudice , nécessitant ainsi la présente procédure.

A l’audience du 21 mai 2024 , le requérant a revendiqué paiement des sommes suivantes :

- 380 € en principal.
- 3000 € à titre de dommages et intérêts.
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique , la société ROYAL AIR MAROC a indiqué ne pas être opposée à la demande en principal mais ,en revanche , s’est opposée aux autres réclamations qu’elle a estimées être très excessives.

MOTIFS.

1 - Sur l'indemnisation .

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner la société ROYAL AIR MAROC à payer , en deniers ou quittances , à Monsieur [H] [D] la somme de 380 € en principal.

La demande au titre des dommages et intérêts est démesurée , au vu des éléments de l’espèce et une somme de 100 € réparera le préjudice subi et que la société ROYAL AIR MAROC devra payer à Monsieur [H] [D].

- Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société la société ROYAL AIR MAROC condamnée à payer à Monsieur [H] [D] une indemnité de procédure totale de l'ordre de 150 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer , en deniers ou quittances , à Monsieur [H] [D] les sommes suivantes :

-380 € en principal.

-100 € à titre de dommages et intérêts.

Déboute Monsieur [H] [D] du surplus de ses demandes.

Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 16 septembre 2024

le greffier le Président

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