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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 9 sept. 2024, RG 24/02186


Vérifier : TJ Paris, 9 sept. 2024, RG 24/02186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
24/02186
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66e9c891a94e1874b4dfbe36

Texte de la décision

8,468 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.S.U. MO EVENTS

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SC3

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDERESSE
S.A.S.U. MO EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [W] [L], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance 21-23-007892 du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de céans a enjoint à monsieur [O] [M] et madame [F] [U] de payer solidairement la somme de 1425,60 € au principal, outre intérêts, indemnité et frais, à la SASU MO EVENTS en vertu de la créance justifiée par la facture 108 du 22 mai 2023 pour une prestation d’animation de fête de mariage, déduction faite de l’acompte.

L’ordonnance a été signifiée à étude le 28 novembre 2023 le 7 décembre et le 29 décembre 2023 (lettre du commissaire de justice du 2 janvier 2024).

Par déclaration du 7 février 2024, monsieur [O] [M] et madame [F] [U] ont formé opposition au titre exécutoire, faisant convoquer la SASU MO EVENTS devant le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la mise à néant de l’injonction de payer et obtenir le débouté du créancier, dans le cadre d’une procédure orale contradictoire.

Monsieur [O] [M] explique que d’une part le solde de la prestation a été payé en espèces devant témoins et que d’autre part il conteste la bonne exécution de la prestation en relevant plusieurs dysfonctionnements :

à quelques jours de l’événement, la SASU MO EVENTS ne disposait pas du logiciel adapté au bon déroulement de l’animation musicale prévue,la SASU MO EVENTS a imposé un intervenant supplémentaire avec un surcoût, outre le fait que cet intervenant dit « stagiaire », ayant un certain sens de la fête, a eu un comportement inapproprié.le responsable de la SASU MO EVENTS a mis fin à la prestation avant l’heure prévue au contrat.
Monsieur [O] [M] a été régulièrement convoqué le 15 avril 2024 et a adressé un pouvoir de représentation de son épouse, madame [F] [U].

Informé de la date d’audience, les demandeurs à l’opposition, en position de défendeurs à l’instance, ne se sont pas présentés à l’audience et ne se sont pas fait représenter. Ils ne justifient d’aucune demande contradictoire de renvoi. Ainsi, le mail du 14 juin adressé par monsieur [O] [M] au greffe ne saurait constituer une demande de renvoi recevable, d’autant qu’elle ne comporte pas même un justificatif de l’impossibilité alléguée.

En défense, la SASU MO EVENTS comparaît en la personne de son représentant légal, monsieur [W] [L], muni d’un pouvoir spécial.

Au soutien de ses prétentions, qu’elle maintient dans les termes de la requête (1425,60 € au principal) en y ajoutant la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SASU MO EVENTS conteste avoir été payée en espèces devant témoins et souligne qu’aucun témoignage n’est produit.
Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SC3

De même, elle fait grief à ses contradicteurs de ne prouver aucun des manquements allégués. A l’inverse, monsieur [W] [L] met en avant 20 ans d’expérience dans ce domaine d’activité. Il rappelle qu’il a été sollicité par effet du bouche-à-oreille et qu’il a conclu d’autres contrats avec des invités de cette cérémonie, ce qui indique que la prestation a été appréciée.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure étant orale, en l’absence des défendeurs à l’instance, les parties ont été avisées qu’un jugement était susceptible d’être rendu à partir des seuls éléments produits par la partie adverse.

La décision sera rendue sous la forme réputée contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Le code de procédure civile dispose que le délai d’opposition à une ordonnance en injonction de payer est de 30 jours à compter de la signification de la décision, si elle est délivrée à personne (article 1416 du CPC).

En l’espèce, la signification a été faite à étude. Le point de départ du délai d’opposition n’est pas déterminé.

De ce fait, l’opposition sera jugée recevable et l’ordonnance 21-23-007892 du 7 novembre 2023 mise à néant.

Sur la demande en paiement du solde de la prestation

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est  d'ordre public.

Il est également précisé à l'article 1194 du Code Civil que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En matière de prestation d’animation, la part relevant du ressenti est importante.

Pour asseoir un défaut d’exécution, tout fait peut-être établi par écrit (par exemple une lettre en recommandé avec accusé de réception reprenant les griefs), témoignages, photos, films, ...tout moyen qui peut être soumis contradictoirement et attesté par le greffier à l’audience.

En l’espèce, il revient à monsieur [O] [M] et madame [F] [U] de produire les preuves qui justifient leur refus de payer le solde de la commande, supérieur à 50% du prix convenu et né du contrat de prestation dont la facture 108 du 22 mai 2023 et le versement de l’acompte de 926,40 € sont le support.

S’ils allèguent différents écarts, il appert d’une part que ces derniers correspondent à un défaut de préparation, certes peu rassurant, mais indépendant du déroulement de la soirée à proprement parler, et d’autre part qu’ils ne produisent aucune preuve de leurs allégations (le paiement en espèces, les non qualités, le surcoût).

Par conséquent, monsieur [O] [M] et madame [F] [U] ne peuvent qu’être condamnés à payer la somme de 1425,60 € à la SASU MO EVENTS.

Sur la demande accessoire incidente

Vu l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [O] [M] et madame [F] [U], qui succombent, sont condamnés aux dépens.

En application de l’article 68 du code de procédure civile, en l’absence des défendeurs, le juge fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite des sommes auxquelles ils ont été condamnés dans le cadre de l’ordonnance en injonction de payer.

En conséquence, monsieur [O] [M] et madame [F] [U] sont condamnés à payer 110 € à la SASU MO EVENTS.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

REÇOIT monsieur [O] [M] et madame [F] [U] en leur opposition ;

MET A NÉANT l’ordonnance 21-23-007892 du 7 novembre 2023,

STATUANT à NOUVEAU

CONDAMNE monsieur [O] [M] et madame [F] [U] à payer solidairement à la SASU MO EVENTS la somme de 1425,60 € (mille quatre cent vingt-cinq euros et soixante centimes) au principal ;

CONDAMNE monsieur [O] [M] et madame [F] [U] à payer solidairement à la SASU MO EVENTS la somme de 110 € (cent-dix euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus et toute autre demande, fin et prétention ;

CONDAMNE monsieur [O] [M] et madame [F] [U] aux dépens.

Ainsi fait et jugé à Paris, le 9 septembre 2024.

La Greffière La Présidente

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