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TJ Paris, 17 sept. 2024, RG 23/06605


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Date
17/09/2024
Numéro
23/06605
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66e9c893a94e1874b4dfbe75

Texte de la décision

6,851 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées
le :
à Me OUAZAN,
Me TEBOUL ASTRUC

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 23/06605
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWDM

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Avril 2023

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. REINE
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Valérie OUAZAN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0428

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assisté de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Reine est propriétaire de lots de copropriété dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (local commercial et sous-sol).

La SCI [Adresse 2] est propriétaire de la parcelle de terrain mitoyenne située [Adresse 2] à [Localité 5], sur laquelle un projet de nouvelle construction est en cours.

Elle a engagé une procédure de référé-préventif dans laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] s'est constitué.

Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [T] [C] en qualité d'expert judiciaire pour réaliser cette mission.

Soutenant que le chantier en cours lui cause de multiples désordres, la SCI Reine a assigné la SCI [Adresse 2] devant le tribunal au fond par acte d'huissier de justice du 25 avril 2023.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rendu les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la SCI Reine à sa demande.

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 6 février 2024, la SCI [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :

" Vu les dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

Recevant la SCI [Adresse 2] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La déclarer bien-fondée,

ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [T] [C],

DEBOUTER la SCI REINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SCI REINE à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ".

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 22 janvier 2024, la SCI Reine demande au juge de la mise en état de :

" CONSTATER que la demande de sursis à statuer la SCI [Adresse 2] est infondée et en conséquence la REJETER ;

DEBOUTER les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à payer à la société SCI REINE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ".

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident, plaidé à l'audience du 27 mai 2024, a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

A l'appui de sa demande, la SCI [Adresse 2] fait valoir que :
- les opérations d'expertise de M. [C] sont en cours et son rapport n'a pas encore été déposé ;
- la SCI Reine a sollicité que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables afin d'évaluer le préjudice économique subi du fait du chantier en cours ;
- l'expert judiciaire a sollicité le cabinet Robine & Associés pour établir son rapport ;
- l'expert judiciaire n'a pas encore déposé son rapport malgré dépôt du rapport Robine & Associés ;
- le rapport de l'expert judiciaire doit être déposé le 21 février 2024 ;
- il n'y a aucune intention dilatoire ;
- le rapport de l'expert judiciaire est déterminant pour trancher le litige;
- la demande de sursis à statuer est donc fondée.

En défense, la SCI Reine fait valoir que :
- la procédure de référé-préventif est toujours en cours ;
- l'expert judiciaire a fait appel à un sapiteur qui a rendu son rapport ;
- son préjudice économique a déjà été évalué ;
- la demande de sursis à statuer est une manœuvre dilatoire.

Vu l'article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédures.

Vu les articles 378 et suivants du même code qui disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, par ordonnance du 21 novembre 2023, l'expert judiciaire M. [T] [C] a été chargé d'évaluer le préjudice économique allégué par la SCI Reine du fait du chantier en cours. Le juge des référés a ordonné que le rapport d'expertise soit déposé le 21 février 2024.

Il n'est pas justifié d'une prorogation de ce délai.

Dès lors, le rapport d'expertise a été ou aurait dû être déposé à ce jour.

La demande de sursis à statuer n'est donc pas suffisamment justifiée et sera rejetée.

Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

REJETONS la demande de sursis à statuer de la SCI [Adresse 2] ;

DISONS que les demandes des parties aux titres des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 24 mars 2025 à 10h10 :
Calendrier de procédure :
- Injonction de conclure au défendeur avant le 30 novembre 2024 ;
- Conclusions réplique demandeur avant le 15 janvier 2025 ;
- Conclusions réplique défendeur avant le 1er mars 2025 ;
- bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état.

Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024.

La Greffière Le Juge de la mise en état

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