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TJ Paris, 30 avr. 2024, RG 23/07134


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Date
30/04/2024
Numéro
23/07134
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66e9c893a94e1874b4dfbe7b

Texte de la décision

2,546 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/07134 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RWA

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE NON RETABLISSEMENT
APRES RADIATION
rendue le mardi 30 avril 2024

Entre :

DEMANDERESSE
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 1]

et :

DÉFENDERESSE
S.A. EDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Attendu que Madame [D] [W] a saisi la présente juridiction par voie de requête reçue au greffe le 19 juillet 2023.

Que l'affaire a été audiencée 19 octobre 2023.

Qu'à cette date, Madame [D] [W] dûment convoquée n'était ni présente ni représentée.

Attendu que le Tribunal judiciaire a déclaré la requête caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile et a constaté l'extinction de l'instance le 19 octobre 2023.

Que par courrier reçu par le greffe le 5 décembre 2023, Madame [D] [W] a sollicité du Tribunal que la déclaration de caducité soit rapportée.

Que l'affaire a de nouveau été audiencée pour le 1er février 2024 et que les parties y ont été convoquées.

Décision du 30 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07134 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RWA

Qu'à cette audience, Madame [D] [W] n'était ni présente ni représentée.

Attendu que le Tribunal judiciaire a radié l'affaire du rang des affaires au rôle le 1er février 2024.

Attendu que par courrier reçu par le greffe le 1er mars 2024, Madame [D] [W] a sollicité du Tribunal le rétablissement de l'affaire au rôle.

MOTIFS

Attendu que Madame [D] [W], bien que régulièrement convoquée, ne s'est jamais présentée aux audiences auxquelles elle a été convoquée et que si elle invoque un motif légitime dans sa demande de relevé de caducité faisant état d'une désignation récente de son conseil au titre de l'aide juridictionnelle, elle n'en justifie nullement dans sa demande de rétablissement d'autant qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'apparaît dans le dossier.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [D] [W] n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient de sorte que la demande de rétablissement après radiation ne peut être admise en l'état.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande de rétablissement;

CONFIRME l'ordonnance de radiation rendue le 1er février 2024;

DIT que l’ordonnance du 1er février 2024 reprend son plein et entier effet.

AINSI ORDONNE le 30 avril 2024 par Florence BASSOT, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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