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TJ Paris, 17 sept. 2024, RG 24/03386


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Date
17/09/2024
Numéro
24/03386
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66e9c894a94e1874b4dfbeb6

Texte de la décision

9,131 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/03386 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NSZ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 17 septembre 2024

DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03386 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NSZ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 5 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [F] [D] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 1500 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, mis en demeure M. [F] [D] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme du contrat ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2052,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,79 % à compter du 14 février 2024 date de la mise en demeure,
- 51,67 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,
- Avec capitalisation des intérêts,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'appui de ses demandes elle soutient que son action n'est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 6 mars 2023, que la déchéance du terme est valablement intervenue, qu'à défaut la résolution judiciaire du contrat est encourue eu égard à la défaillance de l'emprunteur.

À l'audience du 7 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il convient de rappeler que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion. Il s'ensuit que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être recherchée par le juge, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par le prêteur.

En l'espèce, au regard de la date de signature du contrat, la forclusion n'est pas encourue.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre en l'espèce, prévues par le contrat du 5 février 2023 signé par M. [F] [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.

Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 1er mars 2024.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû s'élevait à la somme 1908,47 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 144,14 euros.

M. [F] [D] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
- 2052,61 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 18,89% à compter du 14 février 2024 sur la somme de 144,14 euros et à compter du 12 mars 2024 - date de l'assignation - pour le surplus
- 51,67 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L'équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes au titre du contrat de crédit renouvelable du 5 février 2023 :

- 2052,61 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 18,89% à compter du 14 février 2024 sur la somme de 144,14 euros et à compter du 12 mars 2024 pour le surplus,
- 51,67 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens,

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit

Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 septembre 2024.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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