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TJ Paris, 9 sept. 2024, RG 23/05271


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Date
09/09/2024
Numéro
23/05271
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66e9c896a94e1874b4dfbf20

Texte de la décision

11,864 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Linaly CHEY

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05271 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SIE

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDERESSE
S.A.R.L. SATTAM VERT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Linaly CHEY, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #R0146

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique,
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05271 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SIE

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance 21-23-000857 du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 février 2023, il a été enjoint à monsieur [C] [T] de payer à la SARL SATTAM la somme de 2244 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification, outre les frais.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à monsieur [C] [T] (par dépôt à étude) le 16 mars 2023.

Monsieur [C] [T] a formé opposition le 22 mars 2023, dans le délai imparti.

Dès lors, les parties ont été régulièrement convoquées, et, à l’issue de deux renvois aux fins de mise en état, l’affaire est plaidée à l’audience du 17 juin 2024, où la SARL SATTAM est représentée par son conseil, et monsieur [C] [T] comparaît en personne.

En position de demanderesse, la SARL SATTAM demande au tribunal d’exclure les pièces produites à l’audience et qui ne lui ont pas été communiquées en amont.

Elle expose qu’elle a réalisé un chantier dont les donneurs d’ordre et cocontractants, propriétaires indivis, sont monsieur et madame [M]-[T], messieurs [G] [T] et [C] [T], contre paiement du montant total de 8976 € TTC, selon devis 2020/04012 du 24 avril 2020, auquel monsieur [C] [T] a personnellement donné son accord.

Elle poursuit en affirmant que son intervention a respecté point par point l’accord conclu avec les donneurs d’ordre, dans les termes consignés par maître [N] [E], huissier de justice.
La SARL SATTAM sollicite en outre le paiement de la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, monsieur [C] [T] demande au tribunal de juger la dette éteinte. Il reproche à la SARL SATTA:

d’avoir outrepassé les limites du devis auquel il a consenti,d’avoir démoli un mur de soutènement qui devait être conservé,d’avoir procédé à un enfouissement sauvage de gravats,d’avoir volé des matériaux (métaux) et des équipements de valeurde lui avoir créé un préjudice financier né d’une perte de valeur et d’un manque à gagner.
L’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Vu l’article 1416 du code de procédure civile,

L’opposition ayant été régulièrement formée, dans le délai d’un mois, elle est jugée recevable et met à néant l’ordonnance 21-23-000857 du 2 février 2023.

Sur la mise à l’écart des pièces

Principe général du droit, le principe du contradictoire garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée. Les parties doivent se montrer loyales et diligentes dans la communication de leurs pièces et conclusions. Tout élément produit en justice devant pouvoir faire l’objet d’un débat, il doit en conséquence être communiqué à l’adversaire.

En matière d’opposition à injonction de payer devant le juge judicaire pour une demande en paiement d’une créance inférieure à 10 000 €, la procédure est orale et les débats publics. La représentation par avocat n’est pas obligatoire.

En l’espèce, la SARL SATTAM prenant acte de 11 pièces dont elle dit ne pas avoir eu connaissance avant les débats pouvait demander un renvoi pour y répliquer si elle l’estimait opportun. Elle n’a pas soulevé cette faculté.

Il s’agit de l’avis de mise en péril, de photos, du mail précisant que le mur doit être conservé s’il est mitoyen, de l’attestation de monsieur [G] [T], des échanges par mail avec son conseil et du courrier de son avocat.

Toute pièce peut être produite à l’audience. La preuve est libre.

Pour respecter la loyauté des débats, sachant que monsieur [C] [T] s’est montré peu diligent dans ses échanges avec le conseil de la SARL SATTAM, les pièces qui n’ont été introduites dans les débats en aucune manière avant le jour de l’audience seront écartées.

Les pièces ne sont pas numérotées. Il s’agit de :
Échanges entre monsieur [C] [T] et maître DAZIN.Photo du 20 novembre 2023 à 11h37 (murs démolis)Attestation de [G] [T] du 17 novembre 2023.
Sur la demande en paiement du solde de la facture de travaux

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Il est également précisé à l'article 1194 du Code Civil que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(...)
- obtenir une réduction du prix ;
(...)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Les éléments du contrat sont les suivants :
- le devis SATTAM du 24 avril 2020,
- la procuration de monsieur [C] [T] à son frère, en date du 16 octobre 2020,
- le constat d’huissier de maître [N] [E] du vendredi 6 novembre 2020,
- la facture pour le quart du montant total (2244 €).

Au soutien de sa prétention en paiement, la SARL SATTAM produit en outre :
Les factures acquittées des coindivisaires, laissant paraître que  monsieur [G] [T] est le représentant de l’EARL DE [Y] (il a en effet assumé 50% du coût du chantier et une seule facture a été émise).La facture de vente à Nord Recyclage des ferrailles légères par autoliquidation du 30 novembre 2020.
L’intervention de maître DAZIN, conseil de monsieur [C] [T], le blocage du montant de sa quote-part sur un compte CARPA, le recours à un huissier de justice pour délimiter le chantier (procédure peu commune), et une visite de ce dernier en présence du représentant légal de l’entreprise, en personne, connotent le litige et renvoient nécessairement à de potentielles tensions intrafamiliales.

Monsieur [C] [T] affirme que la SARL SATTAM a exigé un paiement avant travaux.

Indépendamment de l’absence de preuve dans le cas d’espèce (les factures sont déclarées payées, sans date apparente, aucun acompte ne figure sur le devis), un tel accord, s’il existe, relève de la liberté des conventions entre parties.

Bien qu’éloigné physiquement, monsieur [C] [T] a pris soin de réfléchir longuement et de circonscrire le « bon pour accord » du devis par une mention au-dessus de sa signature : « le mur de la grange côté jardin doit être conservé et/ou aligné avec les autres murs s’il est mitoyen ».

Il est constaté que le devis mentionne « démolition de la grange uniquement 500 m2 » puis « nous voulons bien casser la fosse béton mais rien de plus au-delà ».

Ensuite, il a donné procuration à son frère, dans les termes suivants : « donne pouvoir pour me représenter dans toutes les opérations et auprès de tous les prestataires en rapport avec la démolition du bâtiment. »

Cette formulation peut être qualifiée d’injonction contradictoire. Elle est d’une surprenante imprécision au regard de l’importance que monsieur [C] [T] accorde à la valeur des autres bâtiments dont il n’est pas fait explicitement mention ni dans le devis, ni dans la procuration.

Alors qu’il devait clarifier et sécuriser l’étendue du chantier de démolition, le constat d’huissier (état des lieux et limite de prestation) est venu semer le trouble. Il sera constaté que les parties ne produisent pas l’intégralité du constat d’huissier, et que ni les noms du ou des commanditaires ni la date n’apparaissent.

Néanmoins, l’huissier précise, en page 24 :

« A la fin de mes opérations, Monsieur [F] [Z] (SATTAM) me précise l’étendue de son travail, à savoir la démolition totale des bâtiments (grange, grand silo métallique, mur périphérique côté rue, bâtiment annexe à la grange, petit silo, bâtiment à gauche du silo).

Il indique que les matériaux seront stockés sur site. La ferraille sera enlevée et récupérée par la société SATTAM et cela en compensation d’un tri des matériaux bois, briques, béton et DIB).

L’ensemble des prestations tel que défini précédemment est validé et signé par monsieur [G] [T], monsieur [M] [T] et monsieur [C] [T] représenté par son frère [G] [T] à qui il a donné procuration en date du 16 octobre 2020. »

Dès lors, ce cadre s’impose à monsieur [C] [T].

Enfin, aucune pièce ne vient au soutien des accusations de vol et de l’enfouissement sauvage. La SARL SATTAM justifie avoir récolté et revendu les métaux en contrepartie du tri et de l’extension des démolitions à réaliser, dans les termes convenus avec les propriétaires.

De même, aucune pièce ne vient au soutien des allégations de manque à gagner (location, construction possibles).

Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05271 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SIE

En conséquence, monsieur [C] [T] sera condamné à payer à la SARL SATTAM la somme totale de 2244 €, assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [C] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il n’est pas équitable de laisser la SARL SATTAM supporter les frais qu’elle a dû engager pour obtenir une décision lui permettant de recouvrer sa créance, notamment en raison des trois audiences et de l’éloignement entre son domicile et la juridiction de céans.

Monsieur [C] [T] est condamné à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à injonction de payer recevable,

MET A NÉANT l’ordonnance 21-23-000857 du 2 février 2023,

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE monsieur [C] [T] à payer à la SARL SATTAM la somme de 2244 € (deux mille deux cent quarante-quatre euros), assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE monsieur [C] [T] à payer à la SARL SATTAM la somme de 1200 € (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance,

Ainsi fait et jugé à Paris, le 9 septembre 2024.
La Greffière La Présidente

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