TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 22/03805
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03805 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNQN
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]-[N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0162
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Décision du 10 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03805 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNQN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat daté du 30 octobre 2014, Madame [W] [X]-[N] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur [G] [D], architecte, portant sur des travaux de réhabilitation de son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6]. L'exécution des travaux a été confiée à la société M.E.M, devenue MT.
Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi à cette fin par Mme [X]-[N] se plaignant de non-façons et malfaçons affectant les travaux, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [V]. Ce dernier a déposé son rapport le 20 avril 2017.
Suivant actes d'huissier délivrés les 20, 22, 28 décembre 2016 et 31 janvier 2017, Mme [X]-[N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [D], la société MT ainsi que leurs assureurs respectifs, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) et la société MILLENIUM INSURANCE COVER LEADER UNDERWRITING aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subi en raison de la mauvaise exécution des travaux.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré Mme [X]-[N] irrecevable en ses demandes notamment à l’encontre de M. [D] en raison de l'absence de respect de la procédure de conciliation préalable prévue au contrat.
Par courrier du 12 janvier 2022, Mme [X]-[N] a saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine.
Suivant actes d'huissier délivrés le 22 mars 2022, Mme [X]-[N] a de nouveau fait assigner M. [D] et la MAF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés in solidum à l'indemniser de l’ensemble des préjudices qu'elle estime subir en raison de la mauvaise exécution des travaux au visa des articles 1147 et 1134 du code civil.
Par ordonnance datée du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [D] et la MAF.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la demanderesse sollicite de voir :
« Vu les articles 1147 et 1134 du Code civil, dans leur version alors en vigueur,
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER M. [G] [D] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum M. [G] [D] et la MAF à payer à Mme [X]-[N] la somme à titre principal la somme de 39.471,30 € TTC et, subsidiairement, la somme de 28.789,20 € TTC au titre des travaux reprise, d’achèvement et de mise en conformité
CONDAMNER in solidum M. [G] [D] et la MAF à payer à Mme [X]-[N] la somme de 18.289,20 € TTC au titre du préjudice résultant du trop-payé à l’entreprise MT
CONDAMNER in solidum M. [G] [D] et la MAF à payer à Mme [X]-[N] la somme de 537,50 € TTC au titre des matériaux payés en lieu et place de l’entreprise MT
CONDAMNER in solidum M. [G] [D] et la MAF à payer à Mme [X]-[N] la somme de 27.925 € au titre des frais de relogement
CONDAMNER in solidum M. [G] [D] et la MAF à payer à Mme [X]-[N] la somme de 5.341,68 € TTC au titre des frais de garde meuble
CONDAMNER in solidum M. [G] [D] et la MAF à payer à Mme [X]-[N] la somme de 4.573,04 € au titre des charges de copropriété
CONDAMNER in solidum M. [G] [D] et la MAF à payer à Mme [X]-[N] la somme de 5.000 € au titre des préjudices moral et de jouissance
CONDAMNER in solidum M. [G] [D] et la MAF à payer à Mme [X]-[N] la somme de 539,00 € TTC au titre du coût de remplacement de la serrure
DIRE ET JUGER que toutes les condamnations au paiement de travaux devront être réévaluées au jour du paiement en fonction de l’indice BT01
ASSORTIR les indemnités allouées des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016, date de l’assignation en référé
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNER in solidum M. [G] [D] et la MAF à payer à Mme [X]-[N] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum M. [G] [D] et la MAF aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse expose que :
- sur la responsabilité de l’architecte :
* aucune réception n’étant intervenue, la responsabilité de M. [D] est recherchée sur le fondement contractuel ;
* M. [D] a remis un contrat de construction de maison individuelle sans rapport avec l’opération de rénovation dont il était chargé ;
* ni le CCTP, ni les contrats de marché et ordres de service, ni le planning général des travaux, ni les situations de travaux et propositions de paiement correspondantes n’ont été établis ;
seuls ont été établis les plans APS (plans d’avant-projet définitif et d’aménagement), sur la base des plans déjà réalisés par l’architecte précédent ;
M. [D] a choisi l’entreprise MT sans respecter la procédure d’appel d’offre prévue à l’article 7.4 du contrat de maîtrise d’œuvre et sans vérifier le sérieux de l’entreprise ; les attestations qu’il verse à cet effet ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et leur contenu est en contradiction avec les données disponibles sur la société concernée ;
* le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit en son article 7.6 une fréquence moyenne hebdomadaire des visites de l’architecte sur le chantier, alors que seul un compte-rendu par mois a été établi ;
M. [D] s’est également montré défaillant dans la direction des travaux, en ce que l’entrepreneur a entamé la démolition d’un mur porteur sans autorisation du syndicat des copropriétaires ce qui a entraîné une interruption de chantier de plus de deux mois ;
M. [D] a méconnu les règles de sécurité issues de la norme NFP 01-012 relative aux garde-corps ;
Il a manqué à ses obligations financières et comptables en émettant des factures comportant des incohérences et des erreurs, en ne vérifiant pas les situations de l’entreprise et ses décomptes en fonction de l’avancement du chantier, ce qui a conduit la concluante à verser un trop-perçu à l’entreprise ; il a demandé à la concluante d’établir à son ordre deux chèques de 21 000 euros chacun émis les 13 novembre 2014 et 28 février 2015, encaissés par ses soins alors qu’ils avaient vocation à assurer la rémunération de l’entreprise ;
-sur les préjudices subis :
* postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et à l’occasion des travaux de reprise, d’importants désordres affectant principalement l’électricité et la plomberie ont été révélés lors de l’ouverture des cloisons et dalles de sol, de sorte qu’en réalité, les travaux d’achèvement et de réfection s’élèvent au total à la somme de 39 471,30 euros TTC (soit 35 883 euros HT) ; l’expert judiciaire a précisé au titre des reprises qu’il ne s’agissait pas seulement de pallier l’inachèvement des travaux mais de reprendre les travaux mal exécutés, que le retard dans la livraison des travaux ne relevait pas de l’ingérence de la concluante comme cela a été allégué, celle-ci ayant changé les serrures de l’appartement suite à l’abandon du chantier ;
* sur le trop-perçu : la concluante sollicite le remboursement du trop-perçu versé à l’entreprise, dans la mesure où l’entreprise mais aussi l’architecte sont responsables de l’abandon du chantier, où le versement du trop-perçu est la conséquence du défaut d’établissement par l’architecte de propositions de paiement après vérification des situations de travaux exécutés, et où celui-ci a encaissé les fonds destinés à l’entreprise ;
* sur les frais de relogement : l’appartement de la concluante a été totalement inhabitable pendant toute la durée des travaux, et celle-ci a dû régler des frais de relogement pendant 30 mois, du mois de mai 2015 (date d’abandon du chantier) au 20 avril 2017 (date du dépôt du rapport d’expertise) puis du mois de novembre 2017 au mois de juillet 2018 (fin des travaux de reprise) pour un montant total de 27 925 euros ;
* sur les charges de copropriété : contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, la concluante n’a pas usé des parties communes ni des services communs de l’immeuble pendant la période durant laquelle elle a été privée de son logement, le montant de ces charges s’élevant à 4 573,04 euros sur la même période de 30 mois ;
* sur le préjudice moral et de jouissance : la demanderesse a souffert des innombrables tracasseries et démarches qu’elle a dû assumer afin de remédier au sinistre.
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, les défendeurs sollicitent de voir :
« VU les articles 1147 ancien du Code civil,
VU l’article L124-3 du Code des Assurances,
VU les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
VU le rapport d’expertise de Monsieur [V]
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
- DEBOUTER Madame [X] [N] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] et son assureur, la MAF ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse impossible où le Tribunal faisait droit à tout ou partie de demandes de Madame [X] [N]
- DEBOUTER Madame [X] [N] de sa demande au titre des travaux ou au moins, la réduire à de plus justes proportions qui ne pourront excéder 28 789,20 euros ;
- DEBOUTER Madame [X] [N] de sa demande au titre du préjudice de relogement, garde meuble, charges de copropriété, préjudice de jouissance, économique et moral ;
- REJETER l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
- JUGER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance;
Par conséquent,
- REJETER toutes demandes de condamnations à l’encontre de la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [D] qui excèderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance dont sa franchise contractuelle ;
- CONDAMNER Madame [X] [N] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de leur défense, M. [D] et la MAF font valoir que :
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen :
* sur l’absence d’établissement de certains documents : il convient de préciser que le contenu et la quantité des pièces au stade de la conception dépend de l’ampleur du projet de construction, de sa complexité, de la finalité desdites pièces ;
* sur la consultation des entreprises : la demanderesse se contente d’affirmer que M. [D] a manqué à son devoir de conseil, sans étayer cette affirmation, alors qu’il avait déjà réalisé plusieurs chantiers sans difficulté avec l’entreprise choisie ;
* sur le suivi du chantier : contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, aucune fréquence de visite du chantier n’est imposée par le contrat, qui fait seulement la mention d’une « fréquence moyenne des visites », laquelle est fonction de la complexité des travaux, de la particularité de l’opération, du besoin de coordination entre les différents intervenants entre autres ; les échanges de courriels entre la demanderesse et M. [D] démontrent le suivi du chantier et l’implication de ce dernier dans cette opération, bien que seuls 4 comptes-rendus aient été établis, l’édition d’un compte-rendu à chaque visite sur le chantier n’étant d’ailleurs pas une obligation ;
- sur l’absence de lien de causalité entre les prétendues fautes et préjudices :
* sur l’arrêt du chantier : l’architecte et l’entreprise ont été empêchés de poursuivre leur mission et les travaux, sans information, alerte ou mise en demeure préalable, la demanderesse ayant changé les serrures ;
* sur les désordres constatés : ceux-ci relèvent pour la plupart de problèmes de nettoyage, de finitions ou de défauts qui auraient pu faire l’objet de reprises si les travaux s’étaient poursuivis normalement, certains points étant d’ailleurs expressément mentionnés dans les comptes-rendus de chantier de l’architecte ;
-sur les préjudices :
* sur le trop-perçu versé à l’entreprise : le préjudice du trop-payé à la société MT est dû à l’arrêt de chantier imposé par la demanderesse ;
* sur le remplacement de la serrure : le coût du remplacement de la serrure ayant permis à Mme [X]-[N] d’empêcher tout accès à son appartement et donc de forcer l’arrêt du chantier ne pourrait être supporté par M. [D] ;
Mme [X]-[N] ne démontre ni la faute de M ; [D], ni le lien de causalité avec ces préjudices, qui sont en lien avec l’arrêt de chantier décidé unilatéralement par la demanderesse ;
* sur les frais de relogement, de garde-meubles et de copropriété : il sera fait observer que l’expert judiciaire ne retient pas ces préjudices ;
* sur les préjudices moral et de jouissance : cette demande est infondée, et sans aucun lien avec les fautes alléguées à l’encontre de M. [D] ;
*à titre subsidiaire, il sera fait observer que :
- il n’est aucunement justifié et prouvé que les prétendus désordres survenus à la suite de l’expertise judiciaire au titre desquels est sollicitée une somme de 10 682,10 euros soient en lien avec les travaux réalisés par la société MT ;
- compte tenu des incertitudes relevées par l’expert judiciaire au titre de la comptabilité, il ne paraît pas concevable de pouvoir arrêter une somme à verser à titre de trop-perçu en déduisant le coût des travaux effectués des montants réglés par Mme [X]-[N], le préjudice devant être certain ;
- il n’est pas équitable de mettre à la charge de M. [D] les frais de relogement postérieurs au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, alors même que pendant toute la durée des opérations expertales, M [D] a insisté pour que les travaux d’achèvement du chantier soient lancés ;
- le préjudice de jouissance invoqué fait déjà l’objet d’une demande de prise en charge au titre des frais de relogement ;
- sur le cadre et les limites des garanties de la MAF : la souscription d'une police d'assurance couvrant M. [D] pour des conséquences dommageables résultant de sa responsabilité contractuelle ne relève pas de l'obligation d'assurance, aussi la franchise est-elle opposable au tiers lésé.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024, l'audience de plaidoirie a été fixée au 18 juin 2024, et l'affaire mise en délibéré au 10 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
De jurisprudence constante, le maître d’œuvre est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.
En l’espèce il est constant aux termes des dernières écritures des parties et d’un exemplaire du contrat versé aux débats non signé et daté du 30 octobre 2014 que la demanderesse et M. [D] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre complète en vue de la réhabilitation d’un appartement.
I.A – Sur les manquements dénoncés :
I.A.1 – Au titre des désordres découverts antérieurement aux opérations d’expertise judiciaire:
La demanderesse dénonce un abandon de chantier de la part de l’entreprise et de l’architecte depuis le 27 avril 2015, lequel l’a conduit à faire changer la serrure de sa porte d’entrée, ne parvenant pas à obtenir que l’exemplaire de ses clefs confié à l’entreprise lui soit rendu.
Cependant, hormis un courrier en date du 16 juin 2015 envoyé par ses soins à l’architecte et faisant état de ces éléments, et la mention de l’absence d’ouvriers faite au procès-verbal du constat d’huissier dressé le 28 mai 2015, elle ne verse aucune autre pièce aux débats permettant de corroborer ces éléments et de déterminer s’il y a eu ou non abandon de chantier depuis le 27 avril 2015.
Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des inachèvements dénoncés, et seules les malfaçons seront prises en compte.
Il ressort en pages 18 à 20 du rapport d’expertise judiciaire transmis sans les annexes ni les clichés correspondants, les constats suivants relatifs aux malfaçons :
- de manière générale : le sol (parquet existant) est à nettoyer sur toute la surface en l’absence de protections efficaces lors de l’exécution des travaux ;
- dans l’entrée :
*les dimensions des placards sont inadaptées, la profondeur trop importante ne permettant pas l’ouverture de la porte d’entrée à 90 degrés ;
*la réalisation des placards est approximative et nécessite de régler les portes ;
- dans le séjour : le parquet existant non protégé est dégradé par les travaux, la pièce servant de dépôt ;
- dans la cuisine : les dimensions de la fenêtre en façade arrière sont inadaptées à la baie sur façade, cette fenêtre doit être remplacée par une fenêtre sur mesure avec imposte pour sortie de la ventouse chaudière ;
- dans la chambre :
*le parquet existant non protégé est dégradé par les travaux ;
*la plinthe sur le mur gauche est à reprendre à la jonction avec la façade du placard, l’expert ayant noté que la recoupe était inacceptable ;
*les finitions du meuble de penderie/rangement sont très approximatives (joue latérale non fixée et portes non réglées avec faux aplomb).
Il ressort du procès-verbal de constat effectué par huissier de justice le 28 mai 2015 à 11h les éléments suivants :
-l’absence d’ouvrier sur le chantier ;
-au titre des malfaçons :
*dans le séjour : le parquet existant non protégé est dégradé (nombreuses traces de plâtre, léger gonflement en partie centrale, parquet en mauvais état) ;
*dans la chambre :
-le parquet existant non protégé est dégradé (traces de plâtre, d’enduit et de peinture) ;
-les portes du placard-penderie en bois brut non verni sont marquées de quelques traces de peinture côté intérieur.
Il ressort de l’expertise effectuée le 1er décembre 2015 par Monsieur [O] [M] architecte DPLG mandaté par la demanderesse, les mêmes constats.
I.A.2 – Au titre des désordres découverts postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire:
La demanderesse mentionne dans ses dernières écritures la découverte d’autres désordres après les opérations d’expertise judiciaire à l’occasion de l’exécution des travaux de reprise confiés à l’entreprise KLOSBAT, relatifs à l’électricité et la plomberie.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé les 20 décembre 2017 et 04 janvier 2018 transmis sans les clichés que :
- dans la salle d’eau :
* la pente du conduit d’évacuation de la cuvette WC est insuffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées ;
* les attentes de la douche situées entre le mur d’origine et la cloison de carreaux de plâtre sont dépourvues de tout collier de fixation sur 1m20 environ ;
* la partie supérieure du mur d’origine accueillait une paroi en BA13 comportant des buses pour la douche, dont les alimentations étaient dépourvues de colliers de fixation, le mur d’origine ne présentant aucun trou de percement hormis un chevillé ;
* le pied droit du bâti de fixation de la cuvette WC est dépourvu de vis ;
* la chaudière murale à gaz à condensation équipant l’appartement est dépourvue de tout réservoir d’eau chaude d’appoint ce qui la rend incompatible avec la douche, cette dernière étant équipée d’un bouton thermostatique ;
- dans la cuisine : la pente du tuyau d’évacuation des eaux usées de l’évier est inversée.
Il ressort de l’attestation du conducteur des travaux de reprise établie le 07 novembre 2020 au nom de la société KLOSBAT que celui-ci a fait le constat de malfaçons des travaux en électricité ayant nécessité une reprise totale des travaux, sans autre précision. Les clichés mentionnés dans l’attestation ne sont pas fournis.
I.A.3 – Au titre des documents mal ou pas établis :
Il ressort en page 23 du rapport d’expertise judiciaire que malgré ses demandes, l’expert judiciaire n’a obtenu aucun CCTP définissant précisément les travaux et modalités d’exécution, aucun contrat de marché ni ordres de service, aucun planning général des travaux, aucune situation de travaux ni proposition de paiement correspondantes, et ce alors qu’il était prévu aux articles 7.3, 7.4 et 7.6 du contrat de maîtrise d’œuvre que ces documents soient établis.
Ces documents n’ont pas davantage été versés aux débats.
L’expert judiciaire relève l’absence de consultation d’entreprises en faveur d’un gré à gré avec l’entreprise MT.
L’expert judiciaire indique également que 4 comptes-rendus de chantier ont été établis par l’architecte entre le 20 février et le 20 mai 2015 alors que le contrat d’architecte prévoit une visite hebdomadaire.
I.A.4 – Au titre de la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux :
L’expert judiciaire indique en pages 21 et 23 de son rapport que le niveau de qualité des travaux notamment en menuiserie, électricité et plomberie permet de dire que ceux-ci ont été exécutés par une main d’œuvre insuffisamment qualifiée intervenant sans directives précises du maître d’œuvre.
Il dénonce également la médiocre gestion des travaux par l’architecte eu égard au non-respect des règles de sécurité (norme NFP 01-012 non respectée alors que la pose de radiateurs prévue en allège des fenêtres nécessite de réaliser une protection complémentaire au-dessus des garde-corps existants), au non-respect des règles administratives (percement d’une baie libre dans un mur porteur pour création de l’espace cuisine sans autorisation préalable de la copropriété, sans étude préalable par un BET structure, par une entreprise ni qualifiée ni assurée pour ce type de travaux, les régularisations étant intervenues a posteriori) et à l’absence de propositions de paiement après vérification des situations des travaux exécutés.
Enfin, l’expert judiciaire décrit comme surprenant et contraire aux règles de la profession l’encaissement par l’architecte de sommes qui ne lui étaient pas destinées au titre des honoraires.
I.B - Sur la responsabilité de l’architecte et la garantie de l’assureur:
I.B.1 – Sur la responsabilité de l’architecte :
I.B.1.a – Au titre des documents non établis :
Il ressort tout d’abord du contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre les parties que si celui-ci a pour objet la réhabilitation d’un appartement, son intitulé renvoie à la réalisation d’une maison individuelle ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité des travaux entrepris.
Il sera fait observer qu’il revenait à l’architecte, professionnel de la construction et chargé d’une obligation générale de conseil, de choisir le cadre juridique approprié à la nature des travaux souhaités face à un maître d’ouvrage profane.
En l’espèce, il était prévu à l’article 7.3 du contrat de maîtrise d’œuvre l’établissement par l’architecte d’un CCTP, lequel n’a pas été versé aux débats et n’a pas davantage été communiqué à l’expert judiciaire malgré ses demandes en ce sens ; dès lors, il doit être considéré comme non établi.
Or, l’absence de ce document, en ce qu’il permet de définir précisément les travaux et leurs modalités d’exécution, participe directement à la réalisation des dommages listés ci-dessus, dans la mesure où l’expert judiciaire a pu indiquer que l’absence de directives précises de la part de l’architecte était en lien avec le niveau de qualité des travaux ne correspondant pas aux prestations attendues.
De même, il était prévu à l’article 7.4 du contrat l’établissement par l’architecte d’un dossier de consultation des entreprises, lequel n’a pas été versé aux débats et n’a pas davantage été communiqué à l’expert judiciaire malgré ses demandes en ce sens ; dès lors, il doit être considéré comme non établi.
Il sera d’ailleurs fait observer sur ce point que l’architecte ne conteste pas l’absence de consultation d’entreprises alors que celle-ci était contractuellement prévue.
Le fait que l’architecte ait déjà travaillé par le passé avec l’entreprise choisie sans rencontrer de difficultés est inopérant et ne le dispensait pas de respecter le cadre contractuel. Or, ce choix de l’entreprise effectué sans respecter le cadre contractuel prévu participe directement à la réalisation des dommages listés ci-dessus, dans la mesure où l’expert judiciaire a relevé que la réalisation des dommages trouvait son origine pour partie dans la réalisation des travaux par une main d’œuvre insuffisamment qualifiée.
Il était également prévu à l’article 7.6 du contrat que l’architecte rédige et signe les ordres de service pour l’exécution des travaux, vérifie les situations de l’entrepreneur et établisse les propositions de paiement, aucun de ces documents n’étant versé aux débats ni fourni à l’expert judiciaire malgré ses demandes en ce sens ; dès lors, ils doivent être considérés comme non établis. Or, l’absence de ces documents, en ce qu’ils ne permettent pas de retracer la comptabilité précise des travaux dans la durée, a privé la demanderesse d’une chance certaine de pouvoir régler les travaux sans risque de trop-payé, dont l’existence, établie tant par l’expert judiciaire que par l’expert diligenté par la demanderesse, n’est d’ailleurs pas contestée par les défendeurs, bien que ceux-ci allèguent que ce trop-payé soit dû à l’arrêt du chantier imposé par la demanderesse.
Cet argument ne sera pas retenu, l’arrêt de chantier étant indifférent à l’existence ou non d’un trop-payé. En effet, l’établissement d’une comptabilité régulière a précisément pour objectif de permettre d’ajuster les règlements pendant toute la durée des travaux de telle sorte qu’ils correspondent à l’état d’avancement des travaux.
Dès lors, la responsabilité de l’architecte au titre de l’absence d’établissement des documents susvisés, en ce que cette absence a participé directement à la survenance des dommages, sera retenue.
I.B.1.b – Au titre des désordres découverts antérieurement aux opérations d’expertise judiciaire:
Il ressort de ce qui précède (cf. I.A.1) que les objectifs prévus dans le cadre de la rénovation de l’appartement de la demanderesse n'ont pas été atteints, que les travaux présentent des malfaçons multiples, l’expert judiciaire expliquant que le mode de gestion du chantier adopté par l’architecte et l’absence de directives précises de sa part ont directement contribué à la survenance de ces malfaçons.
Le seul fait que certaines des malfaçons dénoncées l’aient également été à l’occasion de la rédaction des comptes-rendus de chantier ne saurait constituer une preuve de la qualité du suivi du chantier effectué par l’architecte, ceci d’autant plus que seuls 4 comptes-rendus permettant de s’assurer de l’existence d’un suivi ont été rédigés par l’intéressé, les 27 février, 06 mars, 25 avril et 20 mai 2015, et ce alors que l’article 7.6 du contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait une fréquence moyenne hebdomadaire des visites de l’architecte sur le chantier. Si la rédaction de comptes-rendus de chantier à l’issue de chacune des visites du chantier ne constitue pas une obligation en tant que telle, l’absence d’autres comptes-rendus que ceux remis ne permet cependant pas de vérifier que cette fréquence ait été respectée, pas plus que les autres pièces versées aux débats, lesquelles ne contiennent pas de compte-rendu même informel d’autres visites du chantier.
Dès lors, la responsabilité de l’architecte dans la survenance des malfaçons découvertes antérieurement aux opérations d’expertise judiciaire sera retenue.
I.B.1.c – Au titre des désordres découverts postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire:
Il est fait état de ces désordres par constat d’huissier en date du 20 décembre 2017, alors que l’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 avril 2017.
Or, l’intervalle de temps écoulé entre la fin des opérations d’expertise judiciaire et le constat de ces nouveaux désordres ne permet pas d’établir l’origine des désordres dénoncés ni d’en attribuer la cause aux travaux réalisés.
Par conséquent, la responsabilité de l’architecte à ce titre ne sera pas retenue.
I.B.1.d – Au titre de la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux :
Il résulte de ce qui précède et notamment de l’absence de documents précisant les modalités d’exécution des travaux, de l’absence de consultation de plusieurs entreprises avant sélection de celle ayant procédé aux travaux, de la seule preuve d’un suivi mensuel des travaux alors qu’un suivi moyen hebdomadaire avait été stipulé, du percement d’une baie libre dans un mur porteur pour création d’un espace cuisine sans autorisation préalable de la copropriété ni étude préalable par un BET structure, de l’absence de propositions de paiement après vérification des situations des travaux exécutés ayant mené au versement d’un trop-payé, que des manquements ont été commis par l’architecte au titre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, lesquels ont été décrits par l’expert comme ayant participé directement à la survenance des malfaçons retenues.
Dès lors, la responsabilité de l’architecte à ce titre sera retenue.
I.B.2 – Sur les causes d'exonération :
Les défendeurs invoquent en page 14 de leurs dernières écritures le fait du maître d’ouvrage et notamment son immixtion intempestive, sans en faire la démonstration, et sans expliquer en quoi celle-ci serait à l’origine des malfaçons constatées.
Partant, l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage à l'origine des malfaçons constatées n'est pas démontrée.
I.B.3 – Sur la garantie de la MAF :
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Aux termes de l’article L.113-1 du même code : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
En l’espèce, la MAF ne conteste pas sa garantie.
Sur l'opposabilité des limites de garantie à la demanderesse :
Si la MAF sollicite l'application des limites de sa police, elle ne précise cependant pas le montant des limites dont elle sollicite l'application et ne produit au demeurant pas les conditions particulières de la police d'assurance qui prévoient ces dernières.
Dès lors, il convient de dire que la MAF doit sa garantie à son assuré et aux tiers, sans que les limites de sa police d'assurance ne soient applicables dans le cadre de la présente instance.
*
Eu regard à ce qui précède, l’architecte et son assureur seront condamnés in solidum suite à la mauvaise exécution du contrat à indemniser la demanderesse.
I.C - Sur l'indemnisation des préjudices :
En application des textes susvisés, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d'une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le maître d'ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit.
I.C.1 – Sur les préjudices matériels :
I.C.1.a – Au titre des seuls travaux de reprises des malfaçons découvertes avant les opérations d’expertise judiciaire :
En page 26 de son rapport, l’expert judiciaire a retenu les montants suivants au titre des reprises des seules malfaçons, sur la base de devis produits par les parties (mais non versés au dossier pour la demanderesse) :
- 2 932 euros HT au titre de la réfection du parquet ;
- 1 660 et 1 300 euros HT au titre des reprises des placards de l’entrée et de la chambre respectivement ;
-1 430 euros HT au titre des menuiseries extérieures.
La demanderesse a fait effectuer les travaux de reprise par d’autres entreprises que celles dont les devis ont été soumis à l’expert et pour lesquels elle fournit plusieurs factures (cf. pièces n° 26 à 29 de la demanderesse).
Aussi, seront retenus les frais suivants :
- au titre des travaux de ponçage et nettoyage du parquet correspondant au second poste de la facture en pièce n°29, le montant de 1 253 euros HT soit 1 378,30 euros TTC, le taux de la TVA étant de 10% (1 253x1,1) ;
- au titre des reprises des placards de l’entrée et de la chambre, le montant de 800 euros HT soit 880 euros TTC, le taux de la TVA étant de 10%, correspondant au poste « travaux de menuiserie » figurant sur la facture de l’entreprise KLOSBAT sans autre précision (800x1,1).
Le montant de l’indemnité à verser au titre des reprises des malfaçons s’élève donc à 2 258,30 euros TTC (1 378,30 + 880), avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 23 juillet 2018 date de la dernière facture de travaux de reprise de l’entreprise KLOSBAT et la date du présent jugement.
I.C.1.b – Au titre du préjudice résultant du trop-payé à l’entreprise MT:
La demanderesse sollicite le remboursement dans son intégralité du trop-payé à l’entreprise ayant effectué les travaux. Elle indique lui avoir versé la somme totale de 50 000 euros, dont 42 000 euros par chèques à l’ordre de l’architecte dont elle verse copie aux débats, l’architecte restant taisant sur ce point dans ses écritures.
Tant l’expert judiciaire que l’architecte mandaté par la demanderesse ont établi l’existence d’un trop-perçu par l’entreprise, chiffré par l’expert judiciaire au montant de 18 289,20 euros TTC.
Afin de contester cette évaluation, l’architecte allègue l’incertitude liée à la comptabilité imprécise relevée par l’expert judiciaire, alors que cette imprécision est due à l’absence d’établissement d’ordres de service et de vérification des situations de paiement par ses soins, et que l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire se fonde sur les factures émises par l’architecte ainsi que sur celles émises par l’entreprise ayant effectué les travaux, l’architecte mandaté par la demanderesse retenant également l’existence d’un trop-payé pour un montant très proche (19 375,25 euros HT).
Par conséquent, le montant de 18 289,20 euros TTC sera retenu au titre du trop-payé.
Dès lors, dans la mesure où l’architecte a perçu la somme totale de 40 000 euros destinée à payer l’entreprise ayant effectué les travaux, ce qu’il ne conteste pas, et où il ne justifie pas de ce que cette somme ait effectivement été versée à l’entreprise, il y a lieu de le condamner à verser la somme de 18 289,20 euros TTC à ce titre, sa faute étant directement à l’origine de ce versement indu eu égard à l’état d’avancement des travaux.
I.C.1.c – Au titre des matériaux payés en lieu et place de l’entreprise MT :
La demanderesse sollicite le remboursement de la robinetterie de la salle de douche achetée par elle alors que celle-ci aurait dû lui être fournie par l’entreprise ayant effectué les travaux.
Cependant, la responsabilité de l’architecte au titre de ce préjudice n’est pas démontrée, aussi celui-ci ne sera-t-il pas retenu.
I.C.1.d – Au titre des frais de relogement :
Il sera rappelé que seule l’existence de malfaçons survenues au cours des travaux a été retenue et non l’abandon de chantier.
Or, il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que ces malfaçons aient entraîné à elles seules l’inhabitabilité du logement et la nécessité pour la demanderesse de se reloger, par conséquent, le préjudice à ce titre n’est pas caractérisé et ne sera pas retenu.
I.C.1.e – Au titre des frais de garde-meuble :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préjudice à ce titre n’est pas caractérisé et ne sera pas retenu.
I.C.1.f – Au titre des charges de copropriété :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préjudice à ce titre n’est pas caractérisé et ne sera pas retenu.
I.C.1.g – Au titre du coût de remplacement de la serrure :
La demanderesse allègue avoir dû faire changer la serrure de sa porte d’entrée, ne parvenant pas à obtenir que l’exemplaire de ses clefs confié à l’entreprise lui soit rendu.
Cependant, aucun élément versé aux débats ne vient corroborer cette assertion, aussi ce préjudice ne sera-t-il pas retenu.
I.C.2 – Sur les préjudices moral et de jouissance :
La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice de jouissance indépendant de celui lié au surcoût résultant d’une double habitation, lequel n’a pas été retenu car non justifié, aussi, sa demande sera-t-elle rejetée à ce titre.
En revanche, il ressort des éléments versés aux débats que la demanderesse, au regard du temps passé et des tracas générés par la procédure, justifie d’un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés ; qu’à ce titre, ce préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
I.C.3 - Sur les intérêts et la capitalisation :
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »
En l'espèce, les sommes allouées à la demanderesse seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l'indemnisation, et la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 sera ordonnée sur le montant de ces mêmes sommes.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les défendeurs succombent en leurs prétentions essentielles, aussi, ils seront condamnés aux dépens.
En revanche, dans la mesure où par jugement au fond datant du 13 novembre 2020, la demanderesse a d’ores et déjà été condamnée au paiement des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, en vertu de l’autorité de la chose jugée, laquelle peut être relevée d’office par le juge du fond, il ne saurait être fait droit aux prétentions de la demanderesse sur ce point dans le cadre des dépens.
En équité, il convient de condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
III - Sur la demande reconventionnelle relative à l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
En l’absence de moyens développés par les défendeurs à l’appui de leur demande reconventionnelle de voir écarter l’exécution provisoire du jugement, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [W] [X]-[N] la somme de 2 258,30 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'indice BT01 à compter du 23 juillet 2018 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [W] [X]-[N] la somme de 18 289,20 euros TTC au titre du trop-payé à l’entreprise MT ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [W] [X]-[N] la somme de 4 000 euros TTC au titre du préjudice moral subi ;
Dit que les limites contractuelles invoquées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne sont pas opposables car non produites dans le cadre de la présente instance ;
Dit que les sommes allouées à Madame [W] [X]-[N] porteront intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de Madame [W] [X]-[N] ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens de l'instance ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Madame [W] [X]-[N] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande aux fins que soit écartée l’exécution provisoire, laquelle est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2024
Le greffier Le président
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